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Cour d'appel, 21 octobre 2015. 14/01646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/01646

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21 octobre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° contradictoire DU 21 OCTOBRE 2015 R.G. N° 14/01646 AFFAIRE : SA COHERIS C/ [H] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° RG : 11/01419 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL MONTECRISTO Me Antoinette BREAVOINE POULAIN Copies certifiées conformes délivrées à : SA COHERIS [H] [X] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA COHERIS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 APPELANTE **************** Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Antoinette BREAVOINE POULAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0753 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Madame Michèle COLIN, Président, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL Vu le jugement rendu le 3 mars 2014 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ayant : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par monsieur [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société COHERIS à lui payer les sommes de : - 34 544 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 17 277 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 727,70 euros au titre des congés payés afférents, - 15 960 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 420 euros à titre de rappel de prime de vacances 2011, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme mensuelle de 5759 euros, - ordonné la remise des documents de fin de contrat, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné la société COHERIS aux entiers dépens. Vu les déclarations d'appel de [H] [X] et de la société COHERIS. Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de [H] [X] qui demande à la Cour de : A titre principal, - condamner la société COHERIS à lui payer les sommes de : - 54 985 euros à titre de rappel de commissions liées à l'année 2010 incluant UNEO, - 5 498,42 euros pour les congés payés afférents, - 19 022,75 euros à titre de rappel de commissions liées à l'année 2011, - 1 902,27 euros pour les congés payés afférents, - 29 344,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 934,42 euros pour les congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de rappel de prime de vacances de 2008 à 2010, - 500 euros à titre de prime de vacances 2011 au prorata temporis, - 20 327 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur le variable de 2008 à 2011, - 28 098,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 121 691 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - ordonner le versement des intérêts, A titre subsidiaire, - condamner la société COHERIS à lui payer les sommes de : - 4 650 euros au titre du rappel de la commission supplémentaire UNEO, - 465 euros pour les congés payés afférents, - 26 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2 644,50 euros pour les congés payés afférents, - 10 626 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés sur variable 2008 et 2009, - 1 500 euros pour les rappels de prime de vacances de 2008 à 2010, - 500 euros à titre de prime de vacances 2011, - 23 473,19 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 10 626 euros à titre de rappel de congés payés sur le variable 2008 et 2009, - 105 780 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ses autres demandes demeurant inchangées. Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société COHERIS qui demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération moyenne de monsieur [X] à la somme mensuelle brute de 5 759 euros, - l'infirmer en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter l'intéressé de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement à raison de 17 277 euros pour la première, et 15 960 euros pour la seconde, En tout état de cause, - condamner monsieur [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA COUR : [H] [X] a été engagé le 6 mars 2000 en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial grands comptes, statut cadre, par la société ENEIDE. La Société ENEIDE ayant été rachetée par la société COHERIS, le contrat de travail de monsieur [X] a été repris dans son intégralité en ce compris l'ancienneté. Il occupait en dernier lieu le poste d'ingénieur commercial et bénéficiait d'une rémunération composée d'un fixe et d'un variable déterminé par avenant lors de chaque exercice. La société COHERIS, qui emploie habituellement plus de 11 salariés, relève de la convention collective nationale dite SYNTEC. Le 4 avril 2011, monsieur [X] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. C'est dans ces conditions que voulant voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il saisissait le Conseil de prud'hommes de Nanterre qui rendait la décision dont appel. Sur la fixation du salaire : Monsieur [X] soutient que son salaire de référence doit être calculé à partir de la rémunération qu'il a perçue en 2009, soit un salaire mensuel moyen de 10 140,92 euros. La société COHERIS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le salaire à la somme mensuelle de 5 759 euros. Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le tiers des trois derniers mois, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement. Il s'ensuit que le salaire de référence de monsieur [X], calculé sur la base de la seconde formule qui lui est plus favorable (prime UNEO incluse), s'établit à la somme de 6 327,79 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par monsieur [X] : En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, monsieur [X] soutient notamment que les avenants 2010 et 2011 lui ont été communiqués tardivement, qu'il a signé l'avenant 2010 sous la contrainte, l'employeur l'ayant menacé de ne pas l'associer au séminaire commercial et refusant de lui régler sa rémunération variable tant qu'il ne l'aurait pas signé ; que cet avenant a été mis en oeuvre unilatéralement par l'employeur en lui demandant de transférer ses comptes et clients vers d'autres collègues ; qu'il prévoyait une modification des taux de commissions avec des seuils plus élevés; que les objectifs étaient incompréhensibles ; que l'employeur ne lui a jamais retourné l'avenant 2010 qu'il avait finalement signé ; que l'avenant 2011 va achever de le déstabiliser, l'employeur exerçant à son égard les mêmes pressions que pour l'avenant 2010 ; qu'il a fait l'objet de mesures de rétorsion. La société COHERIS rétorque que les objectifs de l'avenant 2010, qui a été communiqué dès le mois de mars 2010 à monsieur [X], lui ont expliqués ; que son obstination pendant 9 mois à ne pas le signer a eu pour conséquence de rendre impossible le versement de la partie variable de sa rémunération ; qu'il n'était pas légitime à se plaindre que certains clients lui soient retirés, sachant qu'il les avait finalement gardés ; qu'en tout état de cause, il a obtenu de mauvais résultats commerciaux en 2010 ; qu'il a signé sans difficulté son avenant 2011. *** Les avenants au contrat de travail que monsieur [X] a signés sans restriction jusqu'en 2009 étaient ainsi rédigés : 'Il est expressément convenu que les différents éléments de la partie variable de la rémunération, notamment les objectifs, les périmètres de calcul, seuils de déclenchement, les taux, la rémunération prévue à objectifs atteints, les différents modes de calcul, la détermination des éléments pris en compte etc sont appelés à varier régulièrement en fonction de l'évolution du marché etc .....Les dits éléments feront l'objet d'une discussion, au moins annuelle et les nouvelles dispositions seront adoptées par avenant au contrat de travail'. Il s'ensuit que la part variable de la rémunération de monsieur [X] constituait un élément substantiel de son contrat de travail et que ses modalités devaient être déterminées contractuellement chaque année par un avenant signé par les parties. A cet égard, l'avenant de 2009 prévoyait : - un objectif annuel de chiffre d'affaires de 'licences COHERIS' de 700 000 euros HT, - un objectif annuel de chiffre d'affaires total de 1 100 000 euros HT, - l'engagement du salarié de réaliser chaque trimestre un CA HT au moins égal à 20 % de l'objectif annuel convenu sous peine de sanction, - le versement des commissions avec la paie du mois suivant la fin du trimestre concerné et au plus tard dans les deux mois suivant la fin du trimestre concerné avec possibilité d'obtenir des avances mensuelles, - des commissions sur le CA 'licences' de 0 % en cas de réalisation de 0 à 20 % de l'objectif, de 3 % en cas de réalisation de 20 % à 40 % de l'objectif, de 5 % à partir de 40 % etc, - une commission supplémentaire de 3 % en cas de vente via un partenaire, - une commission sur le chiffre d'affaires 'Prestations associées' de 2 % pour un taux journalier de vente de 600 à 1 000 euros HT et de 3,5 % au delà. - une commission forfaitaire de 250 euros sur apport d'affaire en cross selling. S'agissant de l'avenant 2010, la Cour constate que dans sa version telle que transmise initialement à monsieur [X], il comporte un nouvel objectif intitulé CA Embarqué, de 636 000 euros, aucune commission n'étant versée de ce chef en cas d'atteinte de l'objectif inférieure à 90 %, que le seuil de déclenchement des commissions sur le CA 'Licences' est élevé à 25 %, que celui déclenchant le commissionnement sur CA 'Prestations associées' est élevé à 700 euros et que la commission sur apport d'affaire en cross selling n'est qu'éventuelle et d'un montant non déterminé. Si monsieur [X] ne peut sérieusement soutenir que cet avenant lui a été communiqué tardivement, les pièces du dossier mettant en évidence qu'il a été tenu à sa disposition à compter du 3 mars 2010, il ne peut être en revanche contesté qu'il comportait des dispositions nouvelles et des objectifs plus élevés par rapport aux années précédentes. Il s'ensuit que monsieur [X] était en droit de le discuter. S'agissant de l'avenant 2011, il apparaît que les objectifs, notamment celui afférent au CA 'Licences' est relevé (750 000 euros HT) et que la commission de 3 % supplémentaire liée aux licences est supprimée. Les mails que monsieur [X] a échangés avec sa hiérarchie de mars à septembre 2010 mettent en évidence son refus réitéré de signer tel quel l'avenant 2010 et les pressions de sa hiérarchie lui faisant valoir que s'il refusait de signer et sollicitait le maintien de l'avenant 2009, la majorité de ses clients lui serait retirée. A cet égard, aux termes de son mail du 19 mars 2010, son supérieur hiérarchique, monsieur [C] (N+2), l'informe que 'compte-tenu de la posture de défiance, pour le moins singulière que tu as adoptée, tu me seras directement rattaché pour cet exercice. Tu veilleras à me faire préalablement valider tout engagement ou proposition que tu seras amené à faire pour un client et un prospect dans le respect des procédures internes et assureras un reporting au moins hebdomadaire exhaustif et précis'. S'ensuit la liste des secteurs de prospection confiés à monsieur [X], qui perd ainsi 7 clients importants au rang desquels les mutuelles de la fonction publique. La Cour constate également que monsieur [P] [D], PDG de COHERIS, répond négativement à une demande de formation dans le cadre du DIF de monsieur [X] le 2 avril 2010 avec la précision suivante : 'compte tenu de ton attitude, je m'attends à recevoir ta démission'. S'agissant du règlement de sa rémunération variable, force est de constater que les divers mails de monsieur [X] sollicitant de sa hiérarchie les tableaux du CA et des commissions sont restés sans suite, monsieur [C] lui ayant indiqué que ses commissions ne seraient calculées qu'avec la ' finalisation de l'accord', sachant qu'aux termes de son mail du 8 juin 2010 à monsieur [C], le salarié déplore que ses commissions ne lui aient toujours pas été versées, le mettant ainsi dans une situation problématique, et se disant dès lors prêt à signer sous réserve que ses clients lui soient rendus. S'ensuivent de nouvelles négociations, certains de ses clients ayant déjà été affectés à d'autres commerciaux, et ce jusqu'en septembre 2010, date à laquelle il parvient à récupérer les mutuelles et accepte dès lors de signer l'avenant 2010, sachant que le 1er octobre 2010, il signale à monsieur [C] qu'il n'a toujours pas perçu la partie variable de sa rémunération. S'agissant de l'avenant 2011, il résulte des documents produits que monsieur [X] ne l'a signé qu'en émettant des réserves sur le caractère peu réaliste des objectifs, le faible taux de rémunération de la maintenance et la suppression de la rémunération supplémentaire de 3 % pour les ventes réalisées via un partenaire. La Cour constate à cet égard que monsieur [C], aux termes d'un mail daté du 30 mars 2011 s'est engagé à verser à monsieur [X] la commission de 3 % afférente à la vente UNEO, promesse qui n'a pas été tenue. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est seulement suite à diverses pressions, tant sur son périmètre d'intervention que sur le règlement de la partie variable de sa rémunération que monsieur [X] a signé les avenants 2010 et 2011, notamment avec réserve s'agissant de ce dernier. Il en résulte que les manquements qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à savoir le retrait de certains de ses clients jusqu'en septembre 2010, la rétention de sa rémunération variable jusqu'en octobre 2010, le non paiement de la prime UNEO, le refus de lui permettre d'utiliser son DIF et les mesures d'intimidation sont établis et qu'ils constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par monsieur [X] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : Monsieur [X] peut dès lors prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire assortie des congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit respectivement les sommes de 18 983,37 euros s'agissant de la première, outre 1 898,37 euros pour les congés payés afférents et 17 527,97 euros pour la seconde. Il est également éligible à percevoir l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail qu'il convient de chiffrer à la somme de 63 277 euros au vu des éléments de la cause. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur le rappel de salaire variable pour 2010 (incluant UNEO) et 2011 : Monsieur [X] fait à cet égard valoir qu'il a eu en 2010 une rémunération variable très inférieure à celle de 2009 car la majorité de ses clients lui a été retirée, tout comme en 2011 ; que l'employeur ne lui ayant pas retourné l'avenant 2010 signé, l'avenant de 2009 est le seul signé par les deux parties ; que les objectifs 2009 auraient dû continuer à s'appliquer ; que l'avenant de 2010 doit être annulé ; qu'il doit recevoir un complément de son salaire variable 2010 et 2011 pour le porter à la hauteur de celui de 2009. Il sollicite à titre subsidiaire que lui soit versé le rappel de la commission UNEO que la société s'était engagée à lui régler, soit la somme de 4 650 euros, outre 465 euros au titre des congés payés afférents. La société COHERIS rétorque qu'il a signé l'avenant 2010, qu'il a perçu à ce titre une rémunération variable dans le strict respect de ce document contractuel qui était conforme à ses exigences, notamment s'agissant de son 'périmètre clients' et que néanmoins, ses résultats ont été désastreux ; qu'il a signé l'avenant 2011 sans difficulté et n'a eu que 3 mois d'exercice avant sa prise d'acte. S'agissant de la commission UNEO, elle soutient qu'elle ne s'est jamais engagée contractuellement à verser à monsieur [X] une quelconque commission au titre de ce dossier, sachant qu'il n'est pas à l'origine de la signature de ce contrat, et que le versement de la commission supplémentaire de 3 % n'a lieu que lorsque la vente s'opère via un partenaire certifié et signataire d'un contrat en cours de validité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la vente s'étant faite en direct avec le client UNEO, la société Business et Décision n'étant intervenue que pour accompagner UNEO dans sa phase de cadrage. Sur le variable 2010 : Il résulte des développements antérieurs que monsieur [X] a récupéré l'ensemble de ses clients et sa rémunération variable aux termes de l'avenant qu'il a finalement signé en septembre 2010, que le dit avenant, issu de négociations contractuelles entre les parties, fussent-elles difficiles, ne saurait dès lors être annulé et qu'il doit en conséquence être appliqué, la circonstance selon laquelle l'entreprise ne lui aurait pas retourné le dit avenant signé, ce dont il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve, n'étant pas de nature à pouvoir remettre en cause son propre acquiescement aux dispositions qu'il contenait. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire variable pour 2010. S'agissant de la commission UNEO, si la société COHERIS produit aux débats l'attestation de monsieur [Z], Managing Director de la société Business & Decision aux termes de laquelle sa société ne serait pas intervenue dans le cadre de la vente des progiciels COHERIS à la société UNEO, mais seulement en qualité d'intégrateur, la Cour constate cependant qu'aux termes de son mail du 30 mars 2011, monsieur [C] s'est formellement engagé à régler la dite commission supplémentaire à monsieur [X]. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société COHERIS à lui verser à ce titre la somme de 4 650 euros sans l'assortir cependant de congés payés afférents, les avenants au contrat de travail prévoyant expressément que les congés payés sont inclus dans la rémunération variable. Sur le variable 2011 : Il n'est pas établi que monsieur [X] se soit vu retirer des clients de son périmètre de prospection en 2011, sachant qu'il n'en fait nullement état dans les réserves qu'il a formulées lors de la signature de l'avenant 2011 et qu'il avait récupéré tous ses clients en octobre 2010, ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire variable au titre de l'année 2011. Sur la prime de vacances 2010 : Monsieur [X] sollicite son règlement à hauteur du montant perçu de ce chef en 2009 sans motiver sa demande. La société COHERIS objecte qu'il a perçu la dite prime au mois de juillet 2010. Il résulte du bulletin de paye de monsieur [X] du mois de juillet 2010 que la dite prime lui a été réglée à cette date à hauteur de 427,15 euros. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la prime de vacances 2011 : La Cour constate que monsieur [X] ne motive pas cette demande. La société COHERIS fait pour sa part valoir que la prime de vacances étant versée en juillet, monsieur [X], qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2011, ne pouvait y prétendre. Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de monsieur [X] que la prime de vacances était versée chaque année avec la paye du mois de juillet; La Cour constate cependant que monsieur [X], qui bénéficie d'un préavis de 3 mois au titre des effets produits par la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, aurait travaillé s'il avait pu l'exécuter jusqu'au 4 juillet 2011. Il s'ensuit qu'il peut prétendre au paiement de la prime à hauteur de 420 euros. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le rappel d'indemnité de congés payés sur le variable de 2008 à 2011 et le rappel de prime de vacances de 2008 à 2010 : Monsieur [X] fait à cet égard valoir que ses indemnités journalières de congés payés ne tiennent pas compte de son variable, sachant qu'il est expressément convenu que le calcul de la partie variable tient compte des congés payés qu'elle induit ; que cependant, cette disposition ne doit pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles et doit prévoir une majoration du taux des dites commissions ; qu'en l'espèce, aucune des conditions n'est remplie, cette pratique permettant en outre à l'employeur de s'exonérer d'une partie de la prime de vacances. La société COHERIS conclut au débouté de monsieur [X] en sa demande, étant observé que ne doit pas être inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés un élément de rémunération dès lors qu'il est calculé sur l'année entière, périodes de travail et de congés confondues. S'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales. Les avenants au contrat de monsieur [X] mentionnent que :' il est expressément convenu que le calcul de la partie variable de la rémunération tient compte des congés payés'. Il en résulte qu'il est expressément prévu entre les parties d'inclure les congés payés dans la rémunération variable. La Cour observe que l'exigence tenant à l'indication du taux de majoration n'est prévue que pour les VRP. Par ailleurs, monsieur [X] ne démontre pas en quoi la disposition prévue à ses avenants lui serait moins favorable que la stricte application des dispositions légales. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les mesures accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, sans qu'il y ait lieu cependant de prévoir une astreinte. Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Pour partie succombante, la société COHERIS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à monsieur [X] la somme de 1 500 euros sur le même fondement ainsi qu'aux dépens, les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles étant au surplus confirmées. Sur la jonction des instances En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 14/1646 et 14/1963 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 14/1646. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant, par arrêt contradictoire, PRONONCE la jonction des instances 14/1646 et 14/1963 et DIT dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 14/1646. INFIRME le jugement entrepris sur le montant du salaire, des indemnités de rupture, de l'indemnité pour licenciement abusif et sur la commission UNEO ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, FIXE le salaire de [H] [X] à la somme mensuelle de 6 327,79 euros ; CONDAMNE la société COHERIS à payer à monsieur [X] les sommes de : - 18 983,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 898,33 euros pour les congés payés afférents, - 17 527,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 63 277,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 4 650 euros au titre de la commission UNEO ; Y AJOUTANT, DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de sa lettre de convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ; DEBOUTE la société COHERIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE à payer à [H] [X] la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; LA CONDAMNE aux dépens. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle COLIN, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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