Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.076
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Annie, épouse X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 30 avril 1998, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dit Pacte de New-York, de l'article 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné respectivement les époux X... à une peine d'emprisonnement avec sursis de 8 et 4 mois et ordonné la publication dudit arrêt au Journal officiel ;
"aux motifs que le cumul des sanctions fiscales infligées par l'Administration sous le contrôle du juge de l'impôt et de sanctions pénales prononcées par les juridictions correctionnelles n'est pas contraire aux dispositions des articles 14-7 du Pacte de New-York et 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, les dispositions de l'article 14-7 susvisé ne peuvent s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant donné lieu à un jugement définitif fait l'objet d'une nouvelle poursuite pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la règle non bis in idem également visée par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme n'est applicable, selon les réserves faites par la France en marge dudit protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des juridictions statuant en matière pénale ; que le moyen d'irrecevabilité tiré de la règle non bis in idem soulevé par la défense doit être rejeté (arrêt attaqué p. 5, alinéas 7 à 10) ;
"1 ) alors qu'aux termes de l'article 7 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14-7 du Pacte de New-York, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée pour des faits qui ont déjà été sanctionnés pénalement ; que la réserve dont le gouvernement français a assorti la ratification de l'article 7 du protocole additionnel est illégale en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 14-7 du Pacte de New-York, lequel est rédigé en termes identiques à l'article 4 du protocole n° 7 et n'a fait l'objet d'aucune réserve ; que cette réserve ne saurait prévaloir sur les dispositions de l'article 14-7 du Pacte de New-York qui a une valeur supérieure à la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution ; qu'en énonçant, néanmoins, que, conformément à la réserve exprimée par le gouvernement français, la règle "non bis in idem" visée à l'article 4 du protocole n° 7 n'était applicable que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et qu'en conséquence le prononcé des pénalités fiscales contre les époux X... pour les faits, objet des poursuites, ne s'opposait pas à ce que ces mêmes faits fassent l'objet de condamnations pénales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que les pénalités fiscales prévues par les articles 1728 et 1729 du Code général des impôts, constituées par la majoration de 10, 40 ou 80 % des droits, n'ont pas un caractère de réparation pécuniaire mais ont pour vocation de punir le contribuable déclaré fautif ; que ces pénalités présentent un caractère pénal au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme quelle que soit l'autorité administrative ou judiciaire qui les prononce ; qu'il en résulte que le principe de l'interdiction des doubles poursuites au sujet d'une même infraction posé par l'article 14-7 du Pacte de New-York s'applique lorsque le prévenu de fraude fiscale a déjà été sanctionné par des pénalités fiscales ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, dès lors, sans violer les textes susvisés, affirmer que les dispositions de l'article 14-7 du Pacte de New-York n'étaient applicables que dans le cas où l'infraction fiscale a donné lieu à une nouvelle poursuite pénale" ;
Attendu que, pour écarter l'application de la règle "non bis in idem", l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si, aux termes de l'article 14, paragraphe 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, introduit dans l'ordre juridique français par l'effet conjugué de la loi du 25 juin 1990, qui en a autorisé la ratification, et du décret du 29 janvier 1981, qui en a ordonné la publication, "nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi ou à la procédure pénale de son pays", cette règle ne trouve à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale, ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement, ferait l'objet d'une nouvelle poursuite et, le cas échéant, d'une condamnation devant ou par une juridiction répressive ;
Que, si cette règle, visée par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, est entrée dans l'ordre juridique interne par suite de la publication de ce texte le 24 janvier 1989, elle n'est applicable, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ;
Qu'ainsi, aucune de ces dispositions conventionnelles n'interdit le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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