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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-16.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-16.173

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement régionale des Antilles Guyanne (SODERAG), dont le siège est chambre de Commerce et d'industrie, 97100 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de Mme Castillane X... Y..., 2°/ de M. Alain Y..., demeurant tous deux route de Bellevue, lotissement Aricique, 97115 Sainte-Rose, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société de développement régionale des Antilles Guyanne (SODERAG), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société SODERAG a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. et Mme Y...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de développement régionale des Antilles Guyanne (SODERAG) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SODERAG; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz