Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-16.173
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.173
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de développement régionale des Antilles Guyanne (SODERAG), dont le siège est chambre de Commerce et d'industrie, 97100 Pointe-à-Pitre,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de Mme Castillane X...
Y...,
2°/ de M. Alain Y..., demeurant tous deux route de Bellevue, lotissement Aricique, 97115 Sainte-Rose,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société de développement régionale des Antilles Guyanne (SODERAG), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société SODERAG a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. et Mme Y...;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de développement régionale des Antilles Guyanne (SODERAG) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SODERAG;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard