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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-84.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.621

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gaby, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour, notamment, corruption, a annulé le jugement entrepris et, évoquant, a dit que le dossier de la procédure serait mis à la disposition des parties et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2000 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 180, 427, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a annulé le jugement du 17 novembre 1999, a décidé d'évoquer sur le fond et, à cette fin, de renvoyer l'affaire à l'audience de la Cour du 1er décembre 2000 ; "aux motifs que, "s'il appert des débats que le tribunal a pu statuer au vu des pièces transmises à la Cour au motif allégué par la défense qu'il avait connu de l'entier dossier quand il avait jugé Michel X... et ses douze autre co-prévenus, il n'est contesté par quiconque que l'instruction des faits reprochés à Gaby Y... a été faite à l'audience du 6 octobre 1999, sur les seules pièces transmises à la Cour avec l'appel ; qu'en tout cas, le tribunal n'a pas statué au vu des pièces de la procédure transmises avec l'ordonnance de renvoi le saisissant des faits reprochés à Gaby Y... ainsi que les dispositions de l'article 180 du Code de procédure pénale l'exigent, et il n'a pu fonder sa décision conformément à l'article 427 du même Code sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, puisque le dossier qui lui a été soumis a été constitué selon des règles que les parties déclarent ignorer ; qu'enfin, et quelle que soit la décision rendue par les premiers juges, l'exigence du procès équitable, principe naturel du droit rappelé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme a été méconnu en l'espèce ; qu'il convient donc d'annuler le jugement entrepris et d'évoquer sur le fond conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale" (arrêt p. 5) ; "alors que l'évocation est prohibée lorsque les premiers juges n'ont pas été régulièrement saisis de la prévention ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, contrairement aux exigences impératives de l'article 180 du Code de procédure pénale, le dossier du juge d'instruction n'a pas été intégralement transmis au tribunal, lequel, dès lors, n'était pas régulièrement saisi de la prévention ; qu'ainsi, en estimant toutefois qu'il convenait, après annulation du jugement, d'évoquer sur le fond et, à cette fin, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de la Cour, tout en énonçant par ailleurs que le tribunal avait statué au mépris des exigences de l'article 180 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir retenu, par les motifs reproduits au moyen, que, le dossier de l'information n'ayant pas été intégralement transmis au tribunal, celui-ci avait statué en violation des articles 180 et 427 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a annulé le jugement et, évoquant, a dit que l'entier dossier serait mis à la disposition des parties et que l'affaire serait renvoyée à l'audience du 1er décembre 2000 pour examen au fond ; Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que l'annulation prononcée ne trouvait pas sa cause dans une irrégularité affectant l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en emplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz