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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-80.626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.626

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, tentative d'aide à l'évasion de détenus, infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, défaut de motifs et de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric Y... a trois ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il apparaît, et sans qu'il y ait lieu de procéder à un supplément d'information, alors en particulier que Mme Z... a été entendue dans le cadre de la présente procédure, qu'aucun élément n'a pu être recueilli tendant à confirmer la mise en cause de M. X... dans un trafic tel que dénoncé par Eric Y... ; "alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'interroger et de faire interroger les témoins à décharge ; qu'Eric Y... demandait par voie de conclusions que soit organisée une confrontation entre lui-même, Mme Z... et M. X... ; que cette mesure d'instruction était de nature à apporter des éléments de preuve au soutien de la thèse d'Eric Y... dans la mesure où son dossier n'a pas fait l'objet d'une procédure d'instruction et que si Mme Z... a pu être entendue, aucun procès-verbal de son audition n'a été dressé ; qu'ainsi, en refusant de procéder à la confrontation sollicitée par Eric Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'Eric Y... soutenait par voie de conclusions la nullité des mises sous scellé de pièces à conviction retenues contre lui qui furent saisies dans sa cellule ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter la demande de confrontation, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que, contrairement aux allégations du demandeur, les témoins ont été entendus par procès-verbaux régulièrement versés au dossier et soumis à la libre discussion des parties et que la confrontation demandée n'était pas utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel, qui n'a pas fondé la décision de condamnation sur ces témoignages et qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3.d) de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu aux conclusions du prévenu relatives à la nullité de la mise sous scellés des pièces à conviction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz