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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° H 19-15.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021
M. [Z] [L], domicilié chez SCI [Personne physico-morale 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-15.653 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4 (anciennement dénommée 8e chambre C)), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris en déboutant l'exposant de ses demandes ;
Aux motifs que « M. [Z] [L] était depuis 1997 gérant de la société Mach Electronic ayant des activités de négoce et de franchise dans le domaine de la vente de matériel d'entretien des textiles professionnels ; Que par acte sous seing privé du 15 mars 2010, M. [L] s'est porté caution envers la Société générale pour un montant de 65.000 euros en vue de garantir un engagement bancaire de 50.000 euros de la société Mach Electronic au profit d'un fournisseur situé en Italie, pour une durée de 3 ans ;
Que par acte du 31 juillet 2012, il s'est également porté caution en vue de garantir l'ensemble des engagements bancaires de la société Mach Electronic envers la Société générale pour un montant de 208.000 euros pour une durée de 10 ans ;
Que le même jour, il s'est porté caution en garantie d'un prêt professionnel accordé pour un montant de 195.000 euros et pour une durée de 10 ans ;
Que par jugement du 23 juin 2014, la société Mach Electronic a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 juin 2014 ;
Que la Société générale a déclaré sa créance à hauteur de : - 5.034,46 au titre du solde débiteur du compte professionnel 302, - 66.691,53 au titre du solde débiteur du compte professionnel 304, - 101.665,12 euros au titre du prêt professionnel, - 62.456 euros au titre du solde sur caution appelée et réglée au profit de la banque Unicredit, outre 47.543 euros, au titre du passif non échu, concernant le solde sur caution bancaire internationale du 16 mars 2010 non appelée ;
Que par lettre recommandée du 1er août 2014, la Société générale a vainement mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution, de régler les sommes dues ;
Que le 20 mai 2014, la banque a accordé à M. [L] une avance patrimoniale d'un montant de 160.000 euros qui a été affectée sur 2 comptes bloqués intitulés « Cat Exponance » ouverts le 4 juin 2014 d'un montant respectif de 90.000 euros et de 70.000 euros ;
Que par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 1" septembre 2015, ces comptes bloqués ont été saisis conservatoirement à la requête de la Société générale pour sûreté d'une créance totale de 242.000 euros ;
Que par acte du 16 septembre 2015, la Société générale a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement des sommes de 5.034,56 euros, 69.487,98 euros, 62.456,99 euros et 105.510,36 euros, lequel, par le jugement entrepris, a fait droit à ses demandes ;
Sur la caducité de l'acte de caution du 15 mars 2010
Attendu que M. [L] soutient que l'engagement de caution souscrit le 15 mars 2010 à hauteur de 65.000 euros est caduc dès lors qu'il a été souscrit pour une durée déterminée de 3 ans expirant le 15 mars 2013, et qu'il n'a pas été renouvelé par la banque ;
Qu'il en tire la conséquence que la Société générale n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de caution du 31 juillet 2012, visant l'ensemble des engagements de la société Mach Electronic dans la limite de 208.000 euros pour garantir la dette de la société Mach Electronic au titre de la garantie de paiement internationale « stand-by » ;
Qu'il note que cette dette évolue sensiblement chaque année, passant de 50.000 euros en 2010 et 2011 à 110.000 euros à partir de 2012 et jusqu'en 2014 ; qu'il constate que l'acte de caution du 15 mars 2010 n'a jamais été amendé ou complété jusqu'à son expiration ;
Que, selon lui, il n'est pas admissible que la banque ait laissé la caution solidaire donnée spécifiquement pour cette garantie de paiement se périmer en 2013, sans l'avoir informé qu'elle serait substituée par la caution générale ou « omnibus » donnée en juillet 2012 ; que cette omission d'informer le client constitue une violation manifeste du devoir de conseil de la banque et lui rend la caution générale du 31 juillet 2012 inopposable au titre de la garantie de paiement internationale à l'import émise par le biais d'une lettre de crédit « stand-by » mécanisme bancaire spécifique qui ne saurait entrer dans l'objet d'un cautionnement « tous engagements » ou « omnibus » ;
Que si la banque avait l'intention de ne pas renouveler l'engagement de caution du 15 mars 2010 et de le remplacer par la caution omnibus du 31 juillet 2012, il était de son devoir de l'en informer préalablement et de faire figurer dans l'acte de 2012 la reprise de l'engagement de 2010 afin que son consentement soit éclairé et valablement donné ;
Que M. [L] sollicite en conséquence que soient constatées l'extinction du cautionnement du 15 mars 2010 à son terme du 15 mars 2013 et l'absence de justification d'une créance certaine, liquide et exigible contre la caution à cette date, et conclut au rejet de la demande de la société générale, dès lors qu'elle est fondée sur un arrêté de compte au jour de la liquidation judiciaire de Mach Electronic, soit le 23 juin 2014 ;
Qu'en réponse, la Société générale fait valoir que même si l'engagement de caution en date du 15 mars 2010 disposait d'une validité de 3 ans, ce dernier expirant le 15 mars 2013, la banque pouvait l'appeler en paiement postérieurement au terme de son engagement de caution ; qu'il y a lieu de distinguer l'obligation de couverture imposée par l'engagement de caution et la date de l'appel en paiement ; qu'en effet, si M. [L] s'est engagé à couvrir les dettes liées à la caution bancaire consentie par la Société générale jusqu'au 15 mars 2013, la banque peut néanmoins l'appeler en paiement jusqu'à l'acquisition de la prescription extinctive ; Qu'en l'occurrence, elle s'estime fondée à appeler M. [L] au titre de son engagement de caution du 15 mars 2010, puisque la prescription extinctive n'est pas acquise ;
Qu'elle s'estime par ailleurs fondée à mettre en jeu la garantie souscrite le 31 juillet 2012, en garantie de toutes les dettes de la société Mach Electronic pour un montant de 208.000 euros pour une durée de 10 ans ;
Qu'elle considère que M. [L] ne peut invoquer à son encontre une prétendue violation du devoir de conseil pour ne pas avoir été informé, lors de son engagement de caution du 31 juillet 2012, que la banque n'entendait pas renouveler l'engagement spécifique à la garantie Stand-by qui venait à terme en mars 2013 ;
Que l'acte de cautionnement souscrit le 15 mars 2010 stipule que M. [L] s'est engagé dans la limite de 65.000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités, à garantir l'obligation résultant de la garantie internationale délivrée par la Société générale, d'un montant de 50.000 euros en faveur de la société Mach Electronic vis-à-vis de son fournisseur ISA en Italie en garantie du paiement de matériels ; que la durée du cautionnement est de 3 ans à compter de la signature de l'acte le constatant ;
Qu'il sera rappelé qu'une distinction doit être opérée entre l'obligation de couverture qui délimite les créances garanties à celles nées durant la durée d'effet du cautionnement, en l'occurrence 3 ans, et l'obligation de règlement, qui permet au créancier d'agir postérieurement au terme de la garantie, la seule limite étant qu'il le fasse avant l'expiration du délai de prescription ;
Qu'en vertu de cet engagement, la Société générale était fondée à agir le 1er août 2014 à l'encontre de la caution, à raison des sommes qu'elle a versées jusqu'au 15 mars 2013 au fournisseur italien au titre de la garantie à laquelle elle s'était elle-même engagée envers ce fournisseur, dans la limite d'un montant en principal de 50.000 euros, auxquels sont susceptibles de s'ajouter, dans la limite d'une somme totale de 65.000, intérêts, frais, accessoires et pénalités ;
Que toutes sommes excédant ces montants, de même que toutes sommes versées par la banque au fournisseur italien postérieurement au 15 mars 2013 sont susceptibles d'être garanties par le cautionnement souscrit par M. [L] le 31 juillet 2012 dans la limite de 208.000 euros ; que cet acte de cautionnement précise en effet, au titre des opérations garanties, que la caution (M. [L]) garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné (la société Mach Electronic) peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, ainsi que leurs éventuels renouvellements ou prorogation de quelque nature que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre ;
Qu'ainsi, le cautionnement souscrit par M. [L] le 15 mars 2010 n'est pas caduc et celui souscrit le 31 juillet 2012 ne s'y est pas substitué, ce dernier venant notamment en complément des engagements excédant le montant ou la durée auxquels celui du 15 mars 2010 était limité ;
Que M. [L] sera débouté des demandes qu'il forme en ce sens ;
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution du 31 juillet 2012
Attendu que M. [L] demande à la cour de constater que les engagements de 195.000 euros et de 208.000 euros souscrits le 31 juillet 2012, venant s'ajouter à celui du 15 mars 2010 encore valide, étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus puisque portant l'ensemble de ses engagements à la somme de 468.000 euros ;
Qu'il note que la banque n'a été en mesure de produire qu'un document intitulé « renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution » datée du 11 février 2010 et visant expressément la garantie de paiement internationale dite « stand-by » au profit du fournisseur italien de Mach Electronic ; que ce document ne fait mention que de revenus locatifs à hauteur de 57.000 euros annuels et d'un patrimoine immobilier lié à des parts dans des SCI familiales et à un appartement [Adresse 3] dont il soutient qu'il a été largement surévalué à une époque précédant la baisse du marché ;
Qu'il note que la banque a en outre communiqué récemment un tableau intitulé « fiche annexe de renseignements confidentiels » daté du 21 octobre 2011 ;
Que, selon lui, ces documents ne répondent pas aux exigences posées par la jurisprudence compte tenu de leur ancienneté, de leur imprécision, et du fait qu'ils ne sont pas directement reliés aux 2 cautions souscrites le 31 juillet 2012 à l'occasion d'un prêt et surtout d'une garantie globale « omnibus » visant tous les engagements de la société vis à vis de la banque ;
Qu'il estime dès lors que la charge de la preuve du caractère non disproportionné des engagements de caution pèse sur la banque ;
Qu'il fournit néanmoins des justificatifs établis par son expert-comptable de sa situation financière en juillet 2012, dont il résulte que pour l'exercice fiscal de 2011, il a déclaré un revenu imposable de 59.700 duquel il convient de déduire les charges fixes, à savoir impôts et taxes, remboursement de prêt personnel et location de garage, ne lui laissant qu'un revenu disponible annuel de 7.390 euros ; qu'il en va de même en 2012, avec un revenu imposable de 70.220 euros qui ne laisse qu'un revenu disponible de 11.375 euros ;
Que s'agissant de son patrimoine, M. [L] fait valoir que, dans le document de 2010, il a déclaré spontanément les valeurs de 4 biens immobiliers détenus soit en propre, soit dans le cadre de SCI familiales, à savoir :
- un local industriel situé [Adresse 1], propriétaire de la SCI [Personne physico-morale 1] dont il est titulaire de la moitié des parts, évalué à environ 1,2 millions d'euros, mais qui supporte encore un endettement qui était de 842.000 euros en 2012 et 537.667 en 2015 ; - un appartement situé [Adresse 4], propriété de la SCI [Personne physico-morale 1], évalué en 2013 à la somme de 515.000 euros mais qui a finalement été vendu le 15 septembre 2014 au prix de 265.000 euros ;
- un local situé à [Localité 1], propriété de la SCI [Personne physico-morale 2] dont il détient la moitié des parts sociales, évalué à environ 650.000 euros au 31 mars 2015 ; - un appartement situé [Adresse 3], propriété de M. [L] en propre, évalué le 26 décembre 2013 au prix de 265.000 euros, mais qui a finalement été vendu 155.000 euros le 5 juin 2015 ; - 3 parts sur 50 parts de la SCI [Personne physico-morale 3], propriétaire d'une villa à La-Napoule évaluée à 800.000 euros, soit 48.000 euros ;
Que M. [L] en déduit donc qu'à la date du 31 juillet 2012, son patrimoine immobilier ne dépassait pas 839.500 euros, et qu'il n'avait pour ainsi dire aucun revenu disponible ; que, par ailleurs, il s'est engagé le 26 mars 2012 en qualité de caution solidaire auprès du Crédit agricole en garantie des dettes de la société Chloe Chelles Pressing, dont il est le gérant, et ce, à hauteur de 105.251,92 euros; Qu'il précise également avoir cautionné un prêt de 102.000 euros souscrit par la SCI [Personne physico-morale 1] pour racheter une créance de la Société générale, laquelle ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée de ce prêt et de la caution qu'il a donnée à cette occasion ; qu'il précise également avoir cautionné un prêt de 782.000 euros consenti à la SCI [Personne physico-morale 1] par le Crédit agricole ;
Qu'ainsi les engagements de caution souscrits auprès de la Société générale et du Crédit agricole ont conduit M. [L] à cautionner en 2012 une somme de près de 2.299.251 euros, qui dépassait largement les limites de ses revenus et de son patrimoine ;
Qu'en réponse, la Société générale fait valoir que M. [L] lui a transmis le 21 octobre 2011, soit moins de 9 mois avant les deux engagements de caution en cause, un tableau retraçant son patrimoine ; que M. [L] fait valoir uniquement que la valeur de son patrimoine a chuté selon une estimation établie trois ans après les engagements de caution ; que la disproportion manifeste s'apprécie au jour de la signature de l'engagement de caution ;
Qu'elle ajoute que la caution est pleinement responsable des renseignements qu'elle fournit elle-même à la banque, et qu'il n'appartient pas à cette dernière de réaliser une enquête sur la véracité du patrimoine décrit par sa caution ; que, par conséquent, M. [L] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016 301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu qu'il n'est pas sérieusement discuté qu'aucune déclaration de patrimoine n'a été souscrite concomitamment aux engagements de caution souscrits le 31 juillet 2012; que la fiche de renseignements produite aux débats par la Société générale, souscrite pour les besoins de l'engagement de caution du 15 mars 2010 (garantie stand-by), est datée du 11 février 2010, soit plus de deux ans avant les cautionnements litigieux, souscrits le 31 juillet 2012 ; qu'en raison de cette antériorité notable, ce document ne peut utilement être invoqué par la Société générale ; qu'il en est de même du tableau daté du 21 octobre 2011, étant en outre observé que les circonstances d'établissement de ce document non signé demeurent inconnues de la cour ;
Qu'au vu des éléments produits aux débats, il apparaît qu'à la date du 31 juillet 2012, le patrimoine de M. [L] se composait de :
- 50 % des parts de la SCI [Personne physico-morale 1] (ou plus précisément, au vu du document établi par son expert-comptable, M. [K], 16 parts sur 50 en pleine propriété et 34 parts sur 50 en nue-propriété, la valeur de l'usufruit étant ignorée, l'âge de l'usufruitière étant lui-même ignoré de la cour), la SCI Fontvieille détenant un local industriel à [Localité 2] d'une valeur de 1,2 millions d'euros et un appartement situé [Adresse 4], évalué 515.000 euros en 2013 mais cédé en 2014 à 265.000 euros, la SCI supportant un endettement qui était de 842.000 euros en 2012 ; - 30 % des parts de la SCI [Personne physico-morale 2], propriétaire d'un local évalué à 650.000 euros ; - un appartement [Adresse 3] évalué 265.000 le 26 décembre 2013 mais qui sera finalement vendu 155.000 euros le 5 juin 2015; - 3 parts sur 50 de la SCI [Personne physico-morale 3], propriétaire d'une villa à La-Napoule évaluée à 800.000 euros ;
Qu'ainsi, la valeur des actifs de M. [L] était de 513.000 euros au titre de la SCI [Personne physico-morale 1], 325.000 euros au titre de la SCI [Personne physico-morale 2], 48.000 euros au titre de la SCI [Personne physico-morale 3] et 155.000 euros au titre de l'appartement de la [Adresse 3], soit un total de 1.041.000 euros ;
Que les engagements de caution souscrits auprès du Crédit agricole, dont M. [L] est fondé à se prévaloir dès lors que, n'ayant pas été invité à établir une déclaration de patrimoine, il ne les a pas dissimulés, s'élèvent à 44.000 + 172.000 +102.000 + 782.000 = 1.100.000 euros; que, toutefois, les engagements de 102.000 euros et 782.000 euros donnés en garantie des emprunts souscrits par la SCI [Personne physico-morale 1] dont M. [L] possède 50 % ayant été déjà pris en compte en diminution de la valeur des actifs de cette SCI, il convient de réintégrer la moitié des sommes déduites, soit 842.000/2 = 421.000 euros ;
Qu'ainsi, le patrimoine net de M. [L] à la date du 31 juillet 2012 peut-être évalué, en tenant compte des éléments de valorisation les plus pessimistes, à savoir la valeur à laquelle les biens ont été cédés ultérieurement, à la somme de 620.000 euros ;
Que s'y ajoutent les revenus qui étaient ceux de M. [L] à l'époque, soit 30.900 euros, selon l'avis d'imposition produit aux débats ;
Qu'en l'état de ces éléments, M. [L] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les cautionnements souscrits le 31 juillet 2012, respectivement, de 195.000 euros et 208.000 euros, même ajoutés à celui souscrit le 15 mars 2010 à hauteur de 65.000 euros, étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
Que le moyen de disproportion manifeste sera écarté et le jugement confirmé ;
Sur la demande de modération des intérêts au taux majoré
Attendu que M. [L] fait valoir que la banque ne conteste pas l'absence de toute information de la caution puisqu'elle se contente de demander les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; que, néanmoins, s'agissant du prêt de 150.000 euros du 31 juillet 2012, la Société générale sollicite l'application du contrat de prêt prévoyant des pénalités en cas d'arrêt des remboursements aux échéances sous la forme d'un taux majoré de 4 %, soit 8.5 % au total ;
Qu'il fait valoir que par le jeu de la capitalisation des intérêts, la dette augmenterait de manière exponentielle, ce qui ne pourrait conduire qu'à des conséquences manifestement excessives pour une personne physique ; qu'il s'agit d'une clause pénale soumise à son appréciation souveraine ;
Que la Société générale rétorque que la clause de majoration des intérêts, prévue à l'article 15 du contrat de prêt, est contractuelle et ancienne ;
Attendu que M. [L] ne sollicitant pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif d'une méconnaissance, par la Société générale, de son obligation d'information annuelle de la caution, la cour ne saurait statuer sur une demande dont elle n'est pas saisie ;
Ch 3-4 (ex. 8ème C) - 2019 - 22. - p. 10
Que pour le reste, la majoration de 4 points du taux contractuel en cas de défaillance du débiteur prévue à l'article 15 du contrat de prêt, qui est usuelle et se situe en-dessous du plafond de 8 % prévu par l'article D. 311-11 code de la consommation en matière d'indemnité de remboursement anticipé, ne présente pas un caractère manifestement excessif ;
Que M. [L] sera débouté des demandes qu'il présente à cet égard » ;
Alors, premièrement, que des motifs obscurs ou contradictoires équivalent à une absence de motifs ; que la cour d'appel, après avoir relevé que « le patrimoine de M. [L] se composait de 50 % des parts de la SCI [Personne physico-morale 1] », « la SCI Fontvieille détenant un local industriel à [Localité 2] d'une valeur de 1,2 millions d'euros et un appartement situé [Adresse 4], évalué à 515.000 euros en 2013 mais cédé en 2014 à 265.000 euros, la SCI supportant un endettement qui était de 842.000 euros en 2012 », croit pouvoir en déduire que « la valeur des actifs de M. [L] était de 513.000 euros au titre de la SCI [Personne physico-morale 1] » ; que cependant, quelle que soit celle des deux valeurs proposées pour l'appartement marseillais que l'on retient, la valeur de la moitié de l'actif net de la SCI ne correspond pas à la somme de 513.000 euros ; que la méthode décrite et la valeur retenue sont donc en contradiction, et que la décision ne peut donc être comprise ; que la cour d'appel a par conséquent violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, que la distinction entre l'obligation de couverture de la caution et son obligation de règlement n'existe qu'en cas de garantie d'une dette future ; que lorsqu'un cautionnement de dette présente est assorti d'une durée de validité, celle-ci représente nécessairement la période durant laquelle le bénéficiaire est admis à présenter une demande de règlement ; que la cour d'appel, après avoir relevé que « par acte sous seing privé du 15 mars 2010, M. [L] s'est porté caution envers la Société générale pour un montant de 65.000 euros en vue de garantir un engagement bancaire de 50.000 euros de la société Mach Electronic au profit d'un fournisseur situé en Italie, pour une durée de 3 ans », a affirmé que « une distinction doit être opérée entre l'obligation de couverture qui délimite les créances garanties à celles nées durant la durée d'effet du cautionnement, en l'occurrence 3 ans, et l'obligation de règlement, qui permet au créancier d'agir postérieurement au terme de la garantie » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait d'un cautionnement de dette présente ou de dette future, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et 2288 du même Code ;
Alors, troisièmement, que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; que de surcroît le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que la cour d'appel, après avoir relevé « l'absence de toute information de la caution », a cependant admis la mise en oeuvre, à l'encontre du garant, d'une clause contractuelle de majoration des intérêts ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors enfin, quatrièmement et subsidiairement, que le juge peut relever d'office un moyen de pur droit ; que M. [L] avait demandé à la Cour de débouter la banque de sa demande d'application de la clause de majoration des intérêts pour retard ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que « M. [L] ne sollicitant pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif d'une méconnaissance, par la Société générale, de son obligation d'information annuelle de la caution, la cour ne saurait statuer sur une demande dont elle n'est pas saisie » ; qu'en affirmant qu'il lui était impossible d'appliquer les articles L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation, alors que la cour avait bien été saisie d'une demande visant à la modération des intérêts, et que tous les éléments permettant l'application de ces textes étaient dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.