Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-18.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-18.946
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2014), que M. X... a été engagé par la société Blue Green en qualité de directeur informatique ; que son contrat de travail stipulait qu'il percevrait " un salaire de base de 25 000 francs auquel s'ajoutera une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire brut " ; que le salarié a, le 1er mars 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, relevant, sans qu'il soit argué de dénaturation, que le caractère obligatoire de la prime résultait de sa mention dans le contrat de travail et de son versement régulier pendant plusieurs années, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond aux termes de laquelle ils ont pu estimer que les manquements de l'employeur à ses obligations empêchaient la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Green aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blue Green à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Blue Green
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Blue Green à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 24. 938, 76 ¿ au titre des primes annuelles impayées et 2. 493, 87 ¿ au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que la société ne lui a pas payé la prime annuelle visée au contrat en 2006 et depuis 2008, alors qu'elle lui avait été versée régulièrement depuis 1999, ce à quoi la société Blue Green s'oppose au motif qu'il s'agissait d'une prime discrétionnaire ; que l'article 5 du contrat de travail du 1er septembre 1998 prévoit " un salaire de base de 25. 000 F auquel s'ajoutera une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire brut ", ces dispositions reprenant les termes de la promesse d'embauche du 26 juin 1998 qui vise également le paiement d'une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire ; que la production des bulletins de paie depuis 1999 démontre que la prime a toujours été payée en février, mars ou avril de chaque année, et ce jusqu'en 2005, sous la dénomination de prime discrétionnaire ; que le caractère obligatoire de cette prime résulte par suite à la fois de sa mention dans le contrat de travail mais aussi de son versement régulier pendant plusieurs années qui est venu confirmer l'engagement pris par l'employeur à l'égard de Monsieur X... ; que l'appellation de " prime discrétionnaire " ne peut pas permettre à la société Blue Green d'échapper à ses obligations contractuelles, le principe du paiement de la prime étant acquis pour le salarié du fait de l'engagement pris à son bénéfice, seul le montant de cette prime relevant de l'appréciation de l'employeur ; qu'à titre subsidiaire, la société Blue Green demande de fixer ce montant à 0 ; qu'une telle interprétation reviendrait à priver l'obligation de son contenu, la cour devant se référer au montant versé les années précédentes pour déterminer le montant de la prime due au titre de l'année 2006 et depuis 2008 ; qu'il sera constaté au vu des bulletins de 2001 à 2005 que le montant de la prime était à peu près équivalent au montant d'un mois de salaire, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... qui repose sur la même base de calcul ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que l'avenant du 13 novembre 2008 a fait disparaître cette prime, dont le paiement de principe a été au contraire rappelé par cet écrit qui a été signé en raison des contraintes générées par le déménagement du siège social, la prime d'objectifs ayant été fixée pour l'année 2008 à un mois de salaire, et effectivement versée en mai 2009 ; que toutefois, en raison du rapprochement des termes du contrat et de l'avenant, il apparaît que la prime versée en 2009 correspond à la prime annuelle fixée dès l'origine, de sorte que la somme de 4. 610 ¿ sera déduite du montant des demandes en paiement de Monsieur X... ; qu'en revanche, la prime exceptionnelle de 1. 000 euros versée en avril 2011 ne peut pas être confondue avec cette prime annuelle, s'agissant d'une prime attribuée à l'ensemble de l'équipe du service informatique que Monsieur X... avait obtenue pour récompenser l'investissement des salariés sur le déploiement de la moitié des installations ; que la condamnation portera donc sur la somme de 24. 938, 76 ¿, laquelle doit être augmentée des congés payés afférents s'agissant d'un élément de salaire,
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque la prime litigieuse présente un caractère discrétionnaire, elle ne constitue pas un élément de rémunération dont le paiement est obligatoire pour l'employeur ; que la clause de l'article 5 du contrat de travail de Monsieur X... stipulait que « le salarié percevra le salaire de base brut mensuel de 25. 000 F sur douze mois. A cette rémunération s'ajoutera une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire brut » ; qu'en considérant que l'appellation de « prime discrétionnaire » ne pouvait pas permettre à la société Blue Green d'échapper à ses obligations contractuelles et que le principe du paiement de la prime était acquis pour le salarié du fait de l'engagement pris à son bénéfice, cependant que la prime litigieuse, qui ne constituait pas un élément de rémunération dont le paiement était obligatoire pour l'employeur, ne pouvait constituer un avantage salarial susceptible d'être opposé dans l'avenir à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les primes et les gratifications discrétionnaires, qui ne constituent pas un droit pour le salarié et dont l'employeur fixe discrétionnairement les conditions d'attribution et le montant, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en condamnant la société Blue Green à verser au salarié une somme au titre des congés payés sur les primes discrétionnaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Patrick X... était motivée par le non-paiement de la prime contractuelle annuelle par la société Blue Green et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Blue Green à payer à Monsieur X... les sommes de 15. 041, 97 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et 52. 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que la société ne lui a pas payé la prime annuelle visée au contrat en 2006 et depuis 2008, alors qu'elle lui avait été versée régulièrement depuis 1999, ce à quoi la société Blue Green s'oppose au motif qu'il s'agissait d'une prime discrétionnaire ; que l'article 5 du contrat de travail du 1er septembre 1998 prévoit " un salaire de base de 25. 000 F auquel s'ajoutera une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire brut ", ces dispositions reprenant les termes de la promesse d'embauche du 26 juin 1998 qui vise également le paiement d'une prime discrétionnaire annuelle pouvant atteindre un mois de salaire ; que la production des bulletins de paie depuis 1999 démontre que la prime a toujours été payée en février, mars ou avril de chaque année, et ce jusqu'en 2005, sous la dénomination de prime discrétionnaire ; que le caractère obligatoire de cette prime résulte par suite à la fois de sa mention dans le contrat de travail mais aussi de son versement régulier pendant plusieurs années qui est venu confirmer l'engagement pris par l'employeur à l'égard de Monsieur X... ; que l'appellation de " prime discrétionnaire " ne peut pas permettre à la société Blue Green d'échapper à ses obligations contractuelles, le principe du paiement de la prime étant acquis pour le salarié du fait de l'engagement pris à son bénéfice, seul le montant de cette prime relevant de l'appréciation de l'employeur ; qu'à titre subsidiaire, la société Blue Green demande de fixer ce montant à 0 ; qu'une telle interprétation reviendrait à priver l'obligation de son contenu, la cour devant se référer au montant versé les années précédentes pour déterminer le montant de la prime due au titre de l'année 2006 et depuis 2008 ; qu'il sera constaté au vu des bulletins de 2001 à 2005 que le montant de la prime était à peu près équivalent au montant d'un mois de salaire, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... qui repose sur la même base de calcul ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que l'avenant du 13 novembre 2008 a fait disparaître cette prime, dont le paiement de principe a été au contraire rappelé par cet écrit qui a été signé en raison des contraintes générées par le déménagement du siège social, la prime d'objectifs ayant été fixée pour l'année 2008 à un mois de salaire, et effectivement versée en mai 2009 ; que toutefois, en raison du rapprochement des termes du contrat et de l'avenant, il apparaît que la prime versée en 2009 correspond à la prime annuelle fixée dès l'origine, de sorte que la somme de 4. 610 ¿ sera déduite du montant des demandes en paiement de Monsieur X... ; qu'en revanche, la prime exceptionnelle de 1. 000 euros versée en avril 2011 ne peut pas être confondue avec cette prime annuelle, s'agissant d'une prime attribuée à l'ensemble de l'équipe du service informatique que Monsieur X... avait obtenue pour récompenser l'investissement des salariés sur le déploiement de la moitié des installations ; que la condamnation portera donc sur la somme de 24. 938, 76 ¿, laquelle doit être augmentée des congés payés afférents s'agissant d'un élément de salaire,
ET AUX MOTIFS QU'en définitive, la prise d'acte du 1er mars 2012 s'appuie sur le non-paiement de la prime annuelle en 2006, 2008, 2010 et 2011 ; que s'agissant de la mise en cause d'un élément de salaire dont le paiement avait été soumis par la société Blue Green à son appréciation discrétionnaire, contrairement aux engagements contractuels, il y a lieu de considérer que le non-respect de cette obligation est suffisamment grave pour légitimer la prise d'acte de la rupture du contrat par Monsieur X... ; que la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement non causé, il convient de faire droit à la demande indemnitaire présentée à ce titre, sauf en ce qui concerne le non-respect de la procédure de licenciement, celle-ci ne pouvant pas être organisée dans le cadre de la prise d'acte dont l'initiative appartient au salarié ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency sera infirmé dans ce sens ; sur les conséquences financières ; que le salaire mensuel brut moyen s'établit à 6. 608, 07 ¿ correspondant à la moyenne des 12 derniers mois et intégrant la prime annuelle dont le paiement est reconnu par la cour ; que compte tenu de la situation personnelle de Monsieur X... qui a retrouvé un emploi 2 mois après la rupture, de son âge et son ancienneté dans l'entreprise, la cour évalue l'indemnité en réparation de son préjudice résultant de la rupture injustifiée de son contrat, à la somme de 52. 000 ¿, sans qu'il soit nécessaire de lui accorder une indemnité complémentaire réclamée au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat,
ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en décidant que le non-paiement de la prime discrétionnaire constituait un manquement suffisamment grave pour légitimer la prise d'acte de la rupture du contrat par Monsieur X..., et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté que l'absence de paiement de la prime litigieuse perdurait depuis plusieurs années ce dont il résultait que le manquement invoqué n'était et n'avait pas été d'une gravité suffisante pour rendre effectivement impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et le contraigne à cesser immédiatement le travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail,
ALORS, EN OUTRE, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en considérant que l'absence de paiement de la prime discrétionnaire justifiait que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans expliquer en quoi le manquement de l'employeur tiré du défaut de paiement de la prime discrétionnaire dont elle avait constaté qu'il durait depuis plusieurs années aurait été de nature à affecter l'exécution de la relation de travail et à en empêcher la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail,
ALORS ENFIN QUE la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement reproché à l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que présente un caractère incompatible avec l'existence d'un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la démarche du salarié qui consiste à invoquer l'existence d'un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture tout en poursuivant l'exécution de son contrat de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution par Monsieur X... de son préavis n'était pas de nature à démontrer que le manquement reproché quant au paiement de la prime n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1237-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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