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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Z...,
2 / Mme Yvette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble village de Maligné, 49540 Martigne Briand,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. René X...,
2 / de Mme Odette A..., épouse X...,
demeurant ensemble village de Maligné, 49540 Martigne Briand, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé aux époux Z... par le greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que les époux Z... ont déclaré le 21 janvier 1999, au greffe de la cour d'appel d'Angers, se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par cette cour d'appel le 9 novembre 1998, au profit des époux X... ;
Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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