Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-86.032
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-86.032
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elisabeth, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 4 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre Armand Y..., du chef d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 du Code de procédure pénale, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
" 1 - alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir et qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que cette formalité a eu lieu le 27 mars 1997 c'est-à-dire postérieurement à la date de l'audience (11 mars 1997), en sorte que les dispositions substantielles de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été méconnues ;
" 2 - alors qu'en tout état de cause, la notification de la date d'audience devant la chambre d'accusation aurait été faite, non à l'avocat de la partie civile, Maître Jean-Luc Vincent, mais à Maître Screve qui n'était plus son avocat ainsi que cela résulte clairement des termes de la lettre adressée par Elisabeth X... au magistrat instructeur le 10 juin 1996 (D 37)" ;
Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, il résulte des pièces de la procédure que les avis d'audience ont été notifiés à la partie civile et à son avocat le 26 février 1997 ; qu'ainsi, il a été procédé conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, nonobstant l'existence, dans l'arrêt, d'une erreur matérielle sur la date d'envoi des avis précités ;
Attendu, en outre, que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la notification de la date d'audience devant la chambre d'accusation ait été faite au dernier avocat désigné, dès lors qu'elle n'a avisé la juridiction d'instruction ni de la révocation expresse du mandat de celui-ci ni du nom de son nouveau conseil, conformément à l'article 115 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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