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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 98-18.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.422

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Y..., 2 / Mme Thérèse A..., épouse Y..., demeurant tous deux à Lartigue, 47150 Monflanquin, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ..., 2 / de Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant à Faurat, 47150 Monflanquin, et actuellement "Le Bourg", 33190 Noaillac, 3 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par acte notarié du 24 février 1988, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la SARL Sigma un prêt de 1 500 000 francs devant servir pour partie au financement de travaux de rénovation d'un ensemble immobilier ; que les époux Y..., associés, se sont constitués dans le même acte cautions solidaires de l'emprunteur ; que l'UCB ayant débloqué les fonds au vu de situation de travaux et de factures qui se sont révélées fausses, les travaux n'ayant jamais été réalisés, les époux Y..., poursuivis en paiement, ont fait assigner cette banque pour être déchargés de leur engagement de caution en soutenant que les fautes commises par la banque avaient diminué leur garantie hypothécaire sur l'immeuble ; que l'arrêt attaqué (Agen, 18 mai 1998) a rejeté leurs demandes ; Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce qu'il ne peut être fait grief à la banque d'avoir débloqué les fonds dès lors qu'il était mentionné dans l'acte de prêt, signé par les époux Y..., associés de la société Sigma, que les travaux de rénovation avaient été entrepris et alors que le crédit prenait effet au jour de l'acte ; que le premier grief n'est donc pas fondé ; qu'il s'ensuit que le grief de dénaturation exprimé à la troisième branche est inopérant ; qu'enfin, la cour d'appel ayant relevé que la banque n'était soumise à aucune obligation de vérification de l'exactitude des justifications fournies, elle a pu, sans violer l'article 2037 du Code civil, estimer que cet établissement de crédit n'avait pas commis de faute ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est donc mal fondé en ses deux autres" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y..., ensemble, à payer à l'UCB la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz