Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-80.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.785

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 18 janvier 1996, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense; Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué énonce que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas à cette mesure de sûreté qui ne présente pas le caractère d'une peine; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision; Qu'en effet, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette "accusation", une mesure de sécurité provisoire; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979; Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'arrêté préfectoral en cause, dont la légalité était contestée, rendu trois jours après la constatation de l'infraction, retient qu'il y a lieu de faire application de la procédure d'urgence, Yves X... n'ayant pas respecté la vitesse autorisée en agglomération en circulant à 93 km/h alors que la vitesse y est limité à 50 km/h et que, de ce fait, le maintien de l'intéressé aux commandes d'un véhicule constitue une menace grave et immédiate pour la sécurité des usagers de la route; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline