Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-13.678
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.678
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., demeurant à Feliceto (Haute-Corse) Muro,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant à Feliceto (Haute-Corse) Muro,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la possession de Mme Jeanne X... épouse Y... et de sa fille Madeleine Y... était entachée d'équivoque et n'avait pu s'exercer à titre de propriétaire, celles-ci sachant que leurs droits successoraux sur cette propriété avaient été cédés, par acte du 12 septembre 1926, à leur frère et oncle Noël X..., qui ne leur avait laissé depuis que la détention précaire de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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