Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-25.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-25.985
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Insomnia World Sales ;
Sur le moyen unique , pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, revendiquant la qualité de producteur d'un projet de téléfilm intitulé « Lisa, l'enfant du cirque », la société THK Inc Riverside (société THK) a assigné M. X..., scénariste et réalisateur du pilote, en restitution de divers pièces et documents préparatoires et, subsidiairement, si la qualité de producteur ne lui était pas reconnue, en restitution des sommes par elle déboursées ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société THK les sommes litigieuses, l'arrêt retient qu'il ne s'est pas opposé aux dépenses engagées pour la réalisation du pilote dont il a accepté une copie qu'il a transmise à la société Insomnia World en vue de sa présentation sur le site internet de cette dernière, et que l'appropriation de ce travail vaut acceptation des dépenses ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société THK aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société THK à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société THK Inc Riverside la somme de 70.000 euros en remboursement des frais de réalisation du pilote « Lisa » ;
AUX MOTIFS QUE la société THK Riverside communique aux débats un ensemble de factures. Il résulte de leur examen qui couvre la période de novembre 2005 à août 2006 portant pour la plupart la référence "l'enfant du cirque" que la société THK Riverside a réglé un ensemble de dépenses nécessaires à l'élaboration du pilote, pilote achevé en octobre 2006 qui a été enregistré sur plusieurs DVD. Durant cette période Monsieur Philippe X... qui était en relation régulière avec la société comme en attestent les correspondances électroniques ne s'est pas opposé aux dépenses engagées pour la réalisation de ce pilote dont il a reconnu en avoir eu copie. L'acceptation par Monsieur X... de la copie de ce pilote qu'il a transmise à la société Insomnia World en vue de sa présentation sur son site internet, vaut acceptation de ces dépenses. L'appropriation de ce travail d'élaboration du pilote lors de sa présentation sur le site internet par Monsieur X... qui se présente comme réalisateur scénariste vaut acceptation des dépenses ayant permis la réalisation du pilote. La société THK Riverside est donc fondée en sa demande en remboursement des frais exposés dans ce cadre. Il convient en conséquence en regard des factures qui apparaissent directement en liaison avec le pilote dont s'agit de condamner Monsieur Philippe X... à lui rembourser la somme de 70.000 euros. L'absence de tout écrit liant les relations entre les parties dont la société THK Inc Riverside est en sa qualité de professionnelle est à l'origine, est exclusive de toute faute imputable à Monsieur X.... Il s'ensuit que sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre doit être rejetée ;
1°) - ALORS QU'en ne donnant aucune qualification aux relations entre M. X... et la société THK Riverside, et en ne constatant pas l'existence d'un contrat entre eux, ni la teneur de leur éventuelles obligations, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de la condamnation qu'elle prononçait, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ¿ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'existence d'un contrat suppose l'échange des consentements ; qu'en se bornant à relever que M. X... était en contact régulier avec la société THK Riverside pendant la période où celle-ci avait effectué les prétendues dépenses dont elle réclamait le remboursement, sans établir qu'il avait été informé desdites dépenses et avait donné son consentement tant à leur réalisation qu'à leur remboursement par ses soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du code civil ;
3°) ¿ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE celui qui se prétend créancier d'une obligation doit prouver son existence ; qu'il appartenait donc à la société THK Riverside de prouver qu'elle avait réglé les sommes dont elle demandait le remboursement ; qu'en se bornant à constater que la société THK Riverside produisait des factures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société prouvait avoir payé lesdites factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
4°) ¿ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'acceptation d'un DVD du pilote fourni par la société THK Riverside, puis sa transmission à la société Insomnia World, valaient acceptation des prétendues dépenses engagées par la société THK, et impliquaient l'obligation de lui rembourser ces dépenses, sans le soumettre la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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