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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant à Nîmes (Gard), 6, place Bir Hakeim,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section activités diverses), au profit de Mme Lucette Y..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... se borne à exposer à l'appui de son pourvoi que Mme Y... n'a pas exécuté le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes qui l'avait condamnée à lui remettre des bulletins de salaires ;
Attendu qu'une telle requête ne constitue pas un pourvoi au sens de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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