Full text
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° S 17-17.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Collectes valorisation énergie déchets (Coved), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Darbois, Orsini, conseillers, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Collectes valorisation énergie déchets la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE des pourparlers se sont noués entre la société Coved et Marc Y... pour un rachat partiel des parts sociales de la société ARE, dont il était gérant, pourparlers auxquels Marc Y... a mis fin par courriel du 2 septembre 2013 ; qu'il est constant qu'un contrat de partenariat commercial a été signé entre la société Coved et la société Are le 9 décembre 2010 et qu'en cours d'exécution, les parties se sont rapprochées en vue d'étudier une prise de participation significative de la société Coved dans le capital social de la société Are, alors société à responsabilité limitée ; que ceci s'est manifesté par la signature, le 23 avril 2012, d'un accord de confidentialité et d'exclusivité entre la société Coved et, d'une part, Marc Y... associé gérant de la société Are, d'autre part, les deux autres associés de la société Are : Guillaume A... et Philippe A... ; que, le 11 juillet 2012, Sylvain B..., directeur général de la société Coved, a adressé à Marc Y..., une lettre d'intention, valable jusqu'au 30 juillet 2012, prévoyant une exclusivité de discussion et de négociation pendant une durée de deux mois à compter de la confirmation de l'accord, dans laquelle la prise de participation était envisagée à hauteur de 49% des titres composant le capital social de la société Are, sous condition, notamment, de sa transformation en société par actions simplifiée, de la réalisation d'un audit, de la signature préalable d'une garantie d'actif et de passif et d'un pacte d'associés, pour un prix proposé à 400.000 euros, lettre d'intention qui a été acceptée par Marc Y..., le 13 juillet 2012 ; que ce projet a été retardé dans sa réalisation du fait des difficultés financières rencontrées par la société HIME (Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement), holding du groupe Saur, à laquelle la société Coved appartient, ayant donné lieu à la désignation de mandataires ad hoc, en application de l'article L.611-3 du code de commerce, par ordonnances des 26 septembre 2012 et 23 janvier 2013 du président du tribunal de commerce de Versailles, difficultés dont Marc Y... était parfaitement informé, comme le démontre notamment un échange de courriels des 7 et 8 avril 2013, mis aux débats ; que, par courrier du 12 octobre 2012, Marc Y... acceptait le report de la période d'exclusivité au 30 juin 2013, moyennant le versement d'une indemnité pour perte d'opportunité de 50.000 euros, payable au 17 décembre 2012, à valoir sur le prix de cession définitif ; que le même 12 octobre 2012, la société Coved adressait à Marc Y... une seconde lettre d'intention qui outre une proposition de prix de 550.000 euros, prévoyait une cession avant le 31 décembre 2013 et une indemnité de prolongation de la lettre d'intention de 150.000 euros, venant en déduction du prix de vente, lettre qui était modifiée dans une version du 15 octobre 2012, ramenant la date de réalisation de la cession au 30 septembre 2013, sous la condition de réalisation d'un audit préalable avant le 31 juillet 2013, un pacte d'associés devant être conclu avant le 30 juin 2013 ; que cette lettre d'intention a été acceptée par Marc Y... le 16 octobre 2012 ; que Marc Y..., qui estime avoir réalisé l'ensemble des conditions mises à sa charge par la lettre d'intention du 15 octobre 2012, particulièrement le rachat des parts sociales des deux autres associés de la société Are et sa transformation de société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée, pointe en revanche les manquements auxquels la société Coved se serait livrée au regard de ses propres engagements ; qu'ainsi, considérant comme étant impératifs les délais fixés par la lettre d'intention du 15 octobre 2012, estime-t-il que la société Coved n'a validé aucun des deux projets de pacte d'associés qu'il lui a fait transmettre, avant la date butoir du 30 juin 2013, ni fait réaliser un audit de la société Are avant le 31 juillet 2013 ; que Marc Y... reproche encore à la société Coved d'avoir tenté de refondre en profondeur et tardivement les termes de la transaction en émettant le souhait d'acquérir plus de 49% du capital de la société ARE, comme cela ressort du compte-rendu de la réunion tenue le 23 août 2013 ; que la société Coved, pour sa part, fait valoir que les lettres d'intention encadrent une période de pourparlers au terme de laquelle les parties sont libres ou non de s'engager ; qu'elle expose que ces lettres sont soumises à certaines conditions, telle la réalisation d'un audit comptable et financier, comme cela a été le cas en l'espèce, supposant la fourniture de renseignements exacts et complets, permettant, notamment d'apprécier la valeur de la société et le prix des droits sociaux ; qu'elle ajoute que les termes mentionnés dans la seconde lettre d'intention du 15 octobre 2012 l'ont été de façon purement indicative et incitative et n'ont pas été érigés par les parties comme une condition quelconque, aucune sanction de leur non-respect n'étant contractuellement prévue ; qu'en ce sens, la cour relève que la première lettre d'intention du 11 juillet 2012, qui ne prévoyait aucun terme précis de réalisation de la cession, a été remplacée, avec l'accord de Marc Y..., par celle qu'il a acceptée de signer le 15 octobre 2012 pour une réalisation envisagée avant le 30 septembre 2013, soit plus d'un an après la signature de la première lettre d'intention ; que l'offre de la société Coved, selon les termes mêmes des lettres d'intention, particulièrement de la seconde, devait être confirmée à l'issue de l'audit détaillé de la situation financière, juridique, comptable, fiscale, sociale ainsi que l'état des actifs, contrats et engagements pris par la Société réalisé avant le 31/07/2013 (article 5), l'article 2, relatif au prix d'acquisition précisant que : ce prix s'entend pour un niveau de trésorerie nette des dettes financières et de capitaux propres stables par rapport aux comptes arrêtés et approuvés au titre de l'exercice clos le 31.12.2011 ; qu'entre la date de signature des présentes et la date de réalisation de l'acquisition, la Société devra être gérée en bon père de famille dans le cadre d'une activité courante dans le cours normal des affaires ; que la société Coved fait valoir que l'audit a débuté le 10 juin 2013 par une demande de pièces formée, par courriel, par Arnaud C..., auditeur interne du Groupe Saur, auquel Marc Y... répondait le 13 juin 2013 : « on fera cet audit fin juillet comme demandé. J'espère que je pourrais tout cadrer (...) car avec les contrôles au milieu et l'exploitation à surveiller c'est un peu dur là » ; qu'Arnaud C... a relancé Marc Y... le 2 juillet 2013 pour lui demander les états comptables et financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2012, puis, encore, le 18 juillet 2013, y ajoutant la demande d'un arrêté comptable au 30 juin 2013 ; qu'une réunion de travail s'étant tenue au siège de la société Are, le 23 juillet 2013, Marc Y... fait grief à la société Coved d'avoir, ensuite, continué à solliciter de sa part, au-delà du terme prévu du 31 juillet 2013, des pièces, qu'il estime avoir été hors champ et de reprocher à l'auditeur de ne pas avoir terminé sa mission car il était parti en vacances estivales ; que l'analyse des pièces demandées par Arnaud C... par courriel du 8 août 2013 démontre que les documents dont la communication était sollicitée étaient loin d'être inutiles, puisqu'il s'agissait, notamment, de demandes d'éclaircissements sur une créance de 33.000 euros non recouvrée depuis deux ans, de la justification ou non d'une convention de compte courant d'associé et d'une convention de trésorerie entre Marc Y... et la société Are, de documents d'assurance sur la sinistralité pour les cinq années écoulées, du relevé bancaire du CIC de juillet 2013 ou encore de la notification du contrôle fiscal dont la société Are faisait alors l'objet ; que dans ce courriel, Arnaud C... proposait à Marc Y... un rendez-vous de bouclage début octobre ou début novembre, affirmant sa volonté d'aboutir sa mission en décembre 2013, celui-ci fournissant quelques éléments de réponse et renvoyant vers son comptable pour le surplus, tout en affirmant qu'il aurait une réunion avec Sylvain B..., directeur général de la société Coved, le 23 août 2013 ; qu'ainsi, s'il n'est pas contesté que, lors de la signature des deux lettres d'intention des 11 juillet et 15 octobre 2012, la société Coved était en possession des liasses fiscales 2009, 2010 et 2011 de la société Are, il ressort de la conduite normale des pourparlers d'acquisition d'une part significative du capital social de celle-ci, que la société Coved ait souhaité obtenir des renseignements plus précis relatifs à l'activité de cette société jusqu'au 30 juin 2013, ce d'autant qu'il est avéré qu'elle faisait l'objet d'un redressement fiscal qui a mis à jour le non-paiement d'impôts, pour les exercices 2010 et 2011, relatifs à des versements effectués à la société espagnole Marc Y... Autonomo, pour des commissions d'agent commercial que celui-ci exerçait auprès de cette société, redressement d'un montant de 105.859 euros, majoré d'amendes et intérêts de retard pour 406.203 euros, finalement transigé, le 20 janvier 2016, à 164.138 euros ; que la démarche d'audit étant essentielle à la concrétisation de l'acquisition d'une part significative du capital social de la société Are, la chronologie des faits, telle qu'elle est rapportée, montre, d'une part, que le terme du 31 juillet 2013 pour réaliser et audit n'était qu'indicatif et que, d'autre part, Marc Y... a, pour une large part, contribué à retarder sa réalisation, alors qu'il n'est pas contesté que c'est à sa requête que la date de réalisation prévue de la cession avait été avancée du 31 décembre 2013 au 30 septembre 2013 ; que dans ces conditions, ni le retard allégué dans la réalisation de l'audit, ni dans celui de la signature du pacte d'associés, qui était largement conditionné par les résultats de l'audit, ne sont imputables à faute à la société Are ; que par une appréciation que la cour ne partage pas, le tribunal, tout en écartant lui-même tout comportement fautif de la société Coved du fait des manquements contractuels allégués par Marc Y..., a retenu le comportement déloyal de celle-ci à son égard pour avoir tardé à donner son accord au pacte d'associés, n'avoir démarré l'audit que le 23 juillet 2013, ce qui est inexact au regard de ce qui vient d'être exposé, et d'avoir dénaturé la lettre d'intention en proposant de prendre une part plus importante dans le capital social de la société Are ; que sans qu'il soit besoin de rappeler que ni le retard de réalisation de l'audit ou la signature du pacte d'associés ne peuvent être imputés à faute à la société Coved, il doit être relevé que le compte rendu de la réunion du 23 août 2013 entre Marc Y... et Sylvain B..., tel qu'il figure au courriel adressé par ce dernier le 27 août suivant, mentionne que : « Par ailleurs Coved évoque la possibilité d'une entrée plus importante au capital ce à quoi Marc Y... oppose un refus catégorique » ; que de cette seule mention qui se contente de refléter un simple état des pourparlers entre les parties, il ne peut être raisonnablement tiré une quelconque dénaturation de la lettre d'intention, laquelle fixe un cadre aux négociations, sans présumer de leur issue ou de l'accord des parties sur leur contenu ; qu'il doit d'ailleurs être relevé que dans les paragraphes précédents de ce compte rendu, il est indiqué que Marc Y... souhaite la production rapide d'un projet de pacte d'associés et que la société Coved, confirmant son intérêt pour acquérir les parts de la société Are le produira dans les plus brefs délais ; qu'aucune déloyauté de la société Coved ne pouvant ainsi être retenue, ni aucune mauvaise foi, la cour ne peut que constater que Marc Y..., rompant unilatéralement les pourparlers le 2 septembre 2013, avant la date de réalisation de la cession, prévue le 30 septembre suivant est seul responsable de cette rupture et du préjudice qu'il allègue en résulter,
1) ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt qu'après des mois de négociations et quelques jours avant la date butoir fixée pour la réalisation de l'opération, la société Coved a dévoilé ses véritables intentions, qui étaient de prendre le contrôle de la société Are, et non une participation minoritaire ainsi qu'il l'avait jusque-là été envisagée ; qu'en ne recherchant pas si, en modifiant aussi radicalement et in extremis l'opération, après des discussions qui avaient duré plusieurs mois, la Coved n'avait pas agi de façon déloyale et cherché à exercer sur M. Y... une pression pour le contraindre à accepter son éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1112 du code civil ;
2) ALORS QU'en imputant la rupture des négociations à M. Y..., sans rechercher si ce dernier ne s'était pas borné à prendre acte de la remise en cause in extremis par la société Coved de l'opération telle qu'elle avait depuis toujours été envisagée, qui consistait en une prise de participation à hauteur de 49%, pour y substituer une prise de participation majoritaire, emportant son éviction de la direction de sa propre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
3) ALORS QUE l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en se fondant, pour considérer que M. Y... était à l'origine de la rupture des pourparlers, sur des échanges électronique, sans s'assurer de leur intégrité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1316-1 du code civil devenu l'article 1366 du code civil.