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Cour d'appel, 18 décembre 2013. 12/00991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00991

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00991 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/14082 APPELANT Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753, avocat postulant assisté de M. Rémy BIJAOUI, avocat au barreau de Paris, toque : C253, avocat plaidant INTIMÉS La SARL ART BOIS RESTAURATION, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L0050, avocat postulant assistée de Me Patrice BACQUEROT plaidant pour Me Anne-Alexandra BACQUEROT, avocat au barreau de Paris, toque : E10, avocat plaidant Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente Mme Odile BLUM, Conseillère Mme Isabelle REGHI, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI ARRÊT : - défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et prétentions des parties : Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 1975, M. [O] a donné en location à M. [C] des locaux, à destination d'activité d'ébénisterie, situés [Adresse 1]. Ont acquis successivement les lieux la société Cogedim, M [S] puis Mme [B] et enfin M. [F], par acte du 8 décembre 2005. Par acte du 19 août 2008, M. [F] a fait assigner la société Art bois restauration, occupante des lieux et par actes des 12 mars 2010 et 17 novembre 2010, M. [C] en intervention forcée, aux fins de voir déclarer la société Art bois restauration occupante sans droit ni titre devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par jugement du 22 novembre 2011, a : - dit que la société Art bois restauration est titulaire d'un bail commercial depuis le 25 septembre 2003, - dit que M. [F] établira les quittances de loyers afférentes aux locaux au nom de la société Art bois restauration à compter de la signification du jugement, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction. Par déclaration du 17 janvier 2012, M. [F] a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, du 19 juillet 2012, M. [F] demande : - l'infirmation du jugement, - de dire la société Art bois restauration occupante sans droit ni titre, - d'ordonner son expulsion, - de la débouter de toutes ses demandes, - de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction. Dans ses dernières conclusions, du 15 juin 2012, la société Art bois restauration demande : - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [F], - de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction. M. [C], assigné par acte du 2 mai 2012 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. CELA EXPOSE, Considérant que M. [F] rappelle qu'il a découvert en 2007 que les locaux n'étaient plus occupés par le locataire en titre ; que l'actuel occupant, M. [E] lui a remis une attestation délivrée par M. [C], le 26 décembre 2002, autorisant MM [E] et [I], future société Art bois restauration, à exploiter son fonds de commerce, à titre gracieux pendant une période comprise entre le 5 janvier et le 31 mars 2003 ; que, selon procès-verbal d'huissier, il a été constaté que M. [C] avait arrêté son activité en 2002 ; que M. [E] avait poursuivi l'activité du fonds sous couvert de la société Art bois restauration dont le siège est à [Localité 3] ; qu'une telle transmission du fonds a eu lieu sans aucun formalisme, par simple mise à disposition gracieuse des lieux ; que le tribunal a, à tort, considéré qu'il s'agissait d'une cession de fonds dont la précédente propriétaire aurait été informée, alors que la vente d'un fonds rend obligatoire un certain nombre d'énonciations et donc un écrit ; que les courriers invoqués par la société Art bois restauration, aux termes desquels M. [C] donne l'autorisation d'exploiter son fonds, ne constituent pas l'écrit exigé ; que le cabinet gestionnaire n'a pas pris acte de la cession mais demandé au preneur d'informer le bailleur de ses intentions ; que la délivrance de télécopies à M. [I] par le cabinet gestionnaire ne confère aucun droit locatif, les avis d'échéance portant toujours le nom de M. [C] ; qu'à tout le moins, aucune signification de la cession hypothétique n'ayant été réalisée, elle lui est inopposable ; qu'enfin si M. [C] a pris sa retraite, aucune des conditions prévues par l'article L145-51 du code de commerce n'a été remplie ; Considérant que la société Art bois restauration fait valoir que M. [C], victime d'un accident cardio-vasculaire, a décidé de prendre sa retraite et en a informé le cabinet gestionnaire ; qu'il a cédé l'atelier, en l'espèce le fonds de commerce, à ses meilleurs ouvriers, selon l'usage ; qu'il a averti la propriétaire et son gestionnaire de ses intentions sans recevoir de réponse ; qu'il leur a donc, le 25 septembre 2003, adressé un courrier leur indiquant autoriser l'exploitation du fonds à MM [E] et [I], la société Art bois restauration ; que sur la demande du gestionnaire, M. [C] a pris rendez-vous directement avec M. [B], administrateur au sein du cabinet, à qui il a présenté M. [E] et qui a donné son parfait accord pour cette succession ; que, malheureusement, le gestionnaire n'a jamais régularisé la situation ; que, cependant, depuis que le gestionnaire a accusé réception le 5 novembre 2003 du courrier adressé par M. [C] le 25 septembre 2003, la société Art bois restauration règle les loyers et les charges ; Considérant que l'article L145-51 du code de commerce dispose que lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite a signifié à son propriétaire son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification ; qu'à défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance ; Considérant que c'est par des constatations exactes que les premiers juges ont relevé que M. [C], partant à la retraite, a, par courrier du 25 septembre 2003, adressé à la précédente propriétaire, fait connaître son intention de céder son bail pour la même activité d'atelier ; que le prix de cession était initialement fixé à 30 000 euros ; que la cession a finalement eu lieu gratuitement ; que, le 5 novembre 2003, le mandataire de la propriétaire a accusé réception du courrier, sans formuler aucune opposition ou observation ni proposer le rachat du fonds ; que les dispositions dérogatoires prévues par l'article précité en faveur des locataires partant à la retraite réputent acquis l'accord du bailleur pour la cession à défaut de saisine du tribunal dans les deux mois de la signification ; que, M. [C] ayant effectivement pris sa retraite et la société Art bois restauration ayant effectivement exercé dans les lieux la même activité, la bailleresse en étant informée sans avoir formulé de contestation, M. [F] n'est, dès lors, pas fondé par les moyens qu'il invoque, tenant à l'absence de notification écrite par M. [C] de son intention de faire valoir ses droits à la retraite ou de l'absence d'indication du prix proposé, de contester la cession ainsi opérée au profit de la société Art bois restauration ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que M. [F] doit être condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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