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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° B 20-15.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [G] [A],
2°/ Mme [C] [S], épouse [A],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 20-15.491 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [A] et Mme [S], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogefinancement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [A], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré les époux [A] irrecevables en leur demande de nullité du prêt, déclaré monsieur [A] irrecevable en son action en responsabilité, et condamné monsieur [A], solidairement avec madame [A], à payer à la société Sogefinancement 16 300 ? avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du prêt [?] si l'article 414-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ne s'applique effectivement pas aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, les dispositions dont se prévalent les appelants figuraient, à la date de souscription du contrat litigieux, à l'article 489 du même code. Aux termes de cet article, l'action en nullité de l'acte pour insanité d'esprit, que, de son vivant, seul celui qui est atteint du trouble mental peut exercer, s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. De ces textes, il résulte que Mme [C] [S] n'est pas recevable à prétendre engager l'action, qui n'appartient qu'à son époux. Par ailleurs, à l'égard de ce dernier, qui ne fait l'objet d'aucune mesure de protection, le délai de prescription de l'action en nullité de l'article 489 ancien court du jour de l'acte contesté. Dès lors, sauf à établir que ce délai n'a pas commencé à courir ou a été suspendu à son encontre du fait de son impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure, il ne peut qu'être constaté que, au moment où M. [G] [A] a soulevé la nullité du contrat litigieux, le délai de cinq ans de l'article 1304 précité était expiré. A cet égard, l'appelant, qui soutient que la prescription n'a pas commencé à courir dans la mesure où, du fait de son état de santé mentale, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, fait valoir que, depuis l'apparition de sa maladie en 2001, son état, irréversible, n'a cessé de se détériorer. Mais, au regard même de cette argumentation, M. [G] [A], qui ne prétend donc pas à une quelconque amélioration de son état, alors même qu'il agit personnellement dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas d'un cas de force majeure qui aurait été de nature à retarder le point de départ du délai de prescription ou à en suspendre le cours. En conséquence, l'action de l'appelant en nullité du contrat est irrecevable comme prescrite. La créance de l'intimée n'étant pas autrement contestée, les époux [K] sont solidairement condamnés à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 16.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Sur le devoir de conseil et de mise en garde [?] l'obligation à laquelle peut être, sous certaines conditions, tenu l'établissement dispensateur de crédit s'apprécie à la date de souscription du prêt, et le dommage résultant de la perte de chance de n'avoir pas contracté est donc constitué à cette date. Ainsi, le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SAS Sogefinancement a commencé à courir le jour de l'établissement du contrat litigieux, soit le 2 juillet 2008. Dès lors, tant M. [G] [A], qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure, que Mme [C] [S] doivent être déclarés irrecevables en leur demande de dommages-intérêts, laquelle est prescrite » ;
ALORS, premièrement, QUE pour juger acquise la prescription de l'action de monsieur [A] en nullité du prêt pour insanité d'esprit, l'arrêt attaqué a retenu que l'exposant, qui agissait personnellement, soutenait que son trouble mental, apparu en 2001, s'était depuis lors aggravé et non pas amélioré, de sorte qu'il ne prouvait pas son impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire, ce dont il résultait que la prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 2234 et 2235 du code civil ;
ALORS, deuxièmement, QU'en déclarant prescrite l'action en responsabilité de monsieur [A], lequel soutenait souffrir d'un trouble mental depuis 2001, au prétexte qu'il ne justifiait pas de son impossibilité d'agir, après avoir constaté qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire, ce dont il résultait que la prescription n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2234 et 2235 du code civil.