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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Route nationale 4, 77340 Pontault-Combault,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de la société Histoire d'eau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Histoire d'eau, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a passé un contrat dit "préliminaire de réservation" avec la société Histoire d'eau enseigne Niagara pour l'implantation d'un centre de lavage de véhicules automobiles; qu'un bon de commande a été ensuite signé par lui en qualité de gérant d'une société LA.LO.SER; qu'après annulation de sa commande, la société Histoire d'eau l'a assigné en paiement de dommages-intérêts;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'acte conclu par le gérant d'une société non immatriculée, sans qu'il soit mentionné dans l'acte qu'il est conclu pour le compte d'une société en formation, est dépourvu de toute valeur juridique, la société en cause, dépourvue de personnalité morale, se trouvant a fortiori démunie de toute capacité pour contracter; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait signé le bon de commande en qualité de gérant d'une société LA.LO.SER sans qu'il soit aucunement mentionné sur cet acte que la société était en formation; qu'elle a également relevé que lorsque M. X... avait conclu le contrat litigieux, il "s'apprêtait à constituer une société"; qu'en faisant produire effet au bon de commande signé par M. X... en qualité de gérant d'une société LA.LO.SER, qui était dépourvue de toute personnalité juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1108 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le bon de commande signé par lui en qualité de gérant de la société LA.LO.SER ne pouvait produire d'effet juridique du fait que la société LA.LO.SER était une société en formation, dépourvue de la personnalité morale et, en conséquence, démunie de toute capacité pour contracter; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme de 250 000 francs à la société Histoire d'eau, l'arrêt retient "qu'en présence des éléments existants, l'évaluation du préjudice sera ramenée à la somme forfaitaire de 250 000 francs";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière contractuelle, les dommages-intérêts dus au créancier s'apprécient de manière concrète au regard de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Histoire d'eau la somme de 250 000 francs, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société Histoire d'eau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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