Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-45.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.834
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Souad X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), au profit :
1 / de la société Sarema, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Challancin nettoyage et service, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sarema, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée le 4 novembre 1982 par la société Sarema, en qualité d'ouvrière de nettoyage ; que son contrat de travail a été repris par la société La Providence lorsque celle-ci s'est vue attribuer le 1er décembre 1989 le chantier de l'hôpital Rothschild où Mme X... était affecté ; qu'à la suite d'une nouvelle cession de ce chantier, Mme X... s'est retrouvée le 1er décembre 1995 au service de la société Sarema ;
que prétendant que plusieurs salariés effectuaient plus de 169 heures de travail par mois la société Sarema a décidé de revenir à l'horaire légal ;
que contestant le bien fondé de cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, la société Challancin nettoyage et service, nouvel adjudicataire du chantier, est devenue l'employeur de Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises alors, selon le moyen, que pour fonder sa décision, la cour d'appel a relevé que la salariée ne versait aux débats aucun élément à l'appui de ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel expose sa décision à censure, la loi du 7 novembre 1990 étant applicable à la société Sarema qui comporte plus de 50 salariés ; que Mme X... s'est vu refuser ses droits alors que l'ensemble de ses collègues en bénéficiaient ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la seconde branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu qu'ayant relevé que la salariée n'apportait aucun élément à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour le surplus, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'un avenant que Mme X... a été nommée le 1er février 1995 par la société La Providence chef d'équipe coefficient 180 pour une rémunération mensuelle de 10 680 francs ; que ses bulletins de salaire de février à novembre 1995 mentionnent un forfait mensuel de 169 heures pour une rémunération de 10 680 francs avec la qualification de chef d'équipe ;
que, cependant, la société Sarema produit des documents contredisant les mentions de ces bulletins de paie ; qu'il en ressort que Mme X... effectuait par mois 262 heures de chantier ; qu'il apparaît que la salariée, ainsi que cela résulte de son propre courrier du 6 mars 1996, n'a jamais eu d'équipe sous ses ordres et peut bénéficier non pas d'une qualification de chef d'équipe mais d'ASP3 ; qu'il résulte des ces éléments que Mme X... ne peut prétendre à un salaire de 10 680 francs pour 169 heures de travail avec la qualification de chef d'équipe ;
Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié et sa qualification constituent des éléments du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans son accord ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de son contrat de travail que la salariée était rémunérée sur la base de 169 heures avec la qualification de chef d'équipe, la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation la conséquence qui s'en évinçait à savoir que le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes de rappel de salaires pour les périodes du 1er mars 1995 au 30 novembre 1998 et du 1er décembre 1998 au 31 août 1999 ainsi que des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 6 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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