Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-18.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.094
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation de deux ordonnances rendues les 12 juillet 1993 et 23 septembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 23 septembre 1993, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable comme tardif le recours formé le 19 janvier 1993 par M. Y... contre la décision de taxation des frais de M. X..., avocat, rendue le 9 décembre 1992 par le bâtonnier et notifiée le 15 décembre 1992 à l'intéressé;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'accusé de réception de la notification de l'avis du bâtonnier ne portait pas la signature du destinataire, ce dont il résultait que la décision du bâtonnier n'avait pas été régulièrement signifiée et que le délai du recours n'avait pas commencé à courir, le premier président ne pouvait retenir la tardiveté de ce recours;
Mais attendu qu'il ressort tant des énonciations de l'ordonnance que des conclusions de M. Y... que celui-ci n'a jamais contesté ni sa signature, ni la régularité de la notification; qu'il a, en revanche, reconnu avoir reçu cette notification, prétendant seulement que celle-ci était intervenue le 16 décembre et non le 15; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant le premier président;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre les ordonnances rendues le 12 juillet et 23 septembre 1993;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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