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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.215

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2001), qu'en 1988, la société Thomson CSF, aux droits de laquelle vient la société Thales optronics, a fait construire de nouveaux locaux, notamment par la société Durand, entrepreneur, qui, pour éviter d'avoir à supporter la retenue destinée à garantir les réserves éventuelles du maître de l'ouvrage à la réception des travaux, a obtenu de la part de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) la caution prévue par l'article 1, alinéa 4, de la loi du 16 juillet 1971 ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Durand, la société Thales optronics, se plaignant de l'inachèvement et de la mauvaise exécution de partie des ouvrages, a assigné la BTP en paiement des sommes correspondant à la réparation de ces préjudices ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'abandon du chantier ne peut valoir réception des ouvrages, non plus qu'une lettre de mise en demeure en date du 25 janvier 1990, ni un constat effectué le 17 janvier 1990, que la réception ne peut qu'être prononcée judiciairement et que c'est au 30 janvier 1990 que doit être fixée la date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Thales optronics avait demandé à la cour d'appel de constater la réception tacite des ouvrages, manifestée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, mais n'avait pas sollicité le prononcé de la réception judiciaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Thales optronics au titre de sa caution, pour les lots n° 2 et 3, la somme de 2 065 267,60 francs, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 février 1990, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Thales optronics la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque du bâtiment et des travaux publics ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz