Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-22.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.474

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alphacan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alphacan, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 15 novembre 1994 une mise en demeure d'avoir à payer un rappel de cotisations et de majorations de retard à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la société Alphacan en juillet 1991 et juillet 1992 au titre des années 1990 et 1991 aux salariés de son établissement de Brignais en application d'un accord d'intéressement ; que la cour d'appel (Lyon, 28 octobre 1997) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mise en demeure du 15 novembre 1994 n'indique pas la nature des cotisations réclamées ni les motifs du redressement ; que la seule référence au contrôle effectué ne suffit pas, en l'absence de toute précision sur la nature du redressement, à rendre la mise en demeure valable ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que l'ordonnance du 21 octobre 1986 n'a pas expressément subordonné le droit à exonération fiscale au dépôt préalable de l'accord d'intéressement ; qu'en l'espèce, l'accord d'intéressement conclu le 31 décembre 1987, déposé par la société Alphacan le 2 février 1988 à la direction départementale du travail, prévoit qu'il sera reconduit, par période d'un an à compter du 15 décembre 1988 ; que cet accord s'est donc renouvelé par tacite reconduction aux conditions identiques à l'accord initial et que l'accomplissement d'un nouveau dépôt ne s'imposait pas ; que, par suite, n'ayant pas été dénoncé, l'accord conclu en 1987 a été tacitement reconduit pour les exercices 1990, 1991 et 1992 ; que les parties n'avaient donc pas à déposer un nouvel accord identique au précédent ; que le non-respect de cette formalité, non sanctionné par l'ordonnance précitée, ne peut priver la société du droit aux exonérations ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure du 15 novembre 1994, qui avait été précédée d'explications complémentaires adressées à la société à sa demande, mentionnait qu'elle était motivée par un "rappel sur contrôle" et que les cotisations réclamées étaient dues pour les années 1991 et 1992 au titre du régime général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société Alphacan ayant été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la mise en demeure litigieuse était régulière ; Et attendu qu'après avoir énoncé exactement que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, alors applicable, les accords d'intéressement, valables pour trois années, doivent avoir été déposés à la Direction départementale du travail et de l'emploi, l'arrêt constate que l'accord signé le 31 décembre 1987, régulièrement déposé, était expiré et qu'aucun accord concernant les années suivantes n'avait fait l'objet d'un dépôt ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les primes litigieuses devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alphacan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alphacan à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz