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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-05.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-05.093

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme X..., en cassation d'une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la déclaration de pourvoi indique les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ; qu'elle désigne la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas la date de la décision attaquée ; qu'en outre, elle n'indique pas le domicile du ou des défendeurs au pourvoi ; Attendu qu'invités, sous peine d'irrecevabilité, à produire ces éléments, les demandeurs n'ont pas répondu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz