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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FNAC autoradio, société anonyme dont le siège est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Capron, avocat de la société FNAC autoradio, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant constaté que, durant la période du 1er mai 1981 au 31 décembre 1982, la société FNAC autoradio allouait une prime de repas à son personnel, auquel elle délivrait par ailleurs des tickets-restaurant, l'URSSAF a retiré à cette société le bénéfice de l'exonération de cotisations sur sa participation à l'acquisition de ces titres ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la prime de repas qu'elle verse à ses salariés n'a jamais varié, même lorsque la part patronale dans le titre-restaurant a augmenté ; que ses salariés ont toujours été libres de s'en servir comme ils voulaient et que l'URSSAF de Paris ne démontre pas qu'ils l'affectent au paiement de leur repas ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de motif ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le montant de la participation de la société à l'acquisition des titres-restaurant augmentée de la valeur de la prime de repas versée aux bénéficiaires des titres était supérieur aux limites prévues à l'article L.131-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a relevé qu'il existait une corrélation entre la prime destinée a couvrir les frais de repas et les titres-restaurant distribués aux salariés ;
qu'elle en a déduit que la contribution patronale à l'acquisition de ces titres excédait la limite d'exonération et devait être comprise dans l'assiette des cotisations dues pour la période considérée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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