Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-18.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.617
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 1985) a débouté M. X... de sa demande de contribution aux charges du mariage, en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme X... ne remplissait pas son obligation, aux motifs que les époux avaient fait précéder leur union d'un contrat de mariage qui n'était pas produit et que, d'après l'article 214, alinéa 1er, du Code civil, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives si les conventions matrimoniales ne règlent pas cette contribution ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que les parties n'avaient pas fait valoir dans leurs conclusions que leur union avait été précédée d'un contrat de mariage, de sorte que la décision serait fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, en violation de l'article 7 du Nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en retenant cet élément, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'existence et le contenu du contrat, la juridiction du second degré aurait violé l'article 16 du même Code ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher quels étaient les gains, revenus ou salaires respectifs des époux, elle aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'existence d'un contrat de mariage, mentionnée dans le jugement de débouté de divorce produit par les parties, était dans le débat ; que celles-ci ont été, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, invitées à s'expliquer sur l'application de l'article 214 du Code civil ; que M. X..., qui n'a pas fourni les renseignements demandés par la Cour d'appel sur la manière dont le contrat réglait la contribution des époux aux charges du mariage, ne peut lui reprocher de ne pas avoir recherché quelles étaient les ressources respectives des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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