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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-11.699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.699

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Bagatelle, dont le siège est ..., 2 / Mme Elisabeth D..., demeurant Rembrandweg,, 21202 At C... X... Zee (Hollande), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Michel Z..., 2 / de Mme Josiane A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Raymonde Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Thérèse B..., demeurant ..., 5 / de la commune de Ramatuelle, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 83350 Ramatuelle, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Bagatelle et de Mme D..., de Me Hémery, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière Bagatelle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme B... et la commune de Ramatuelle ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre de M. Z..., d'avril 1987, dont la production avait été ordonnée par le Tribunal pour déterminer si la possession de la société civile immobilière Bagatelle (SCI) pouvait être retenue jusqu'à l'ancien tracé du chemin rural n'était pas suffisamment précise quant à la situation des terres concernées et que la SCI ne justifiait d'aucun acte de possession l'autorisant à se prévaloir d'une prescription décennale ou trentenaire, et, d'autre part, que le plan cadastral rénové auquel se référaient les actes d'achat des deux parties, faisait passer la limite entre la propriété des époux Z... et de la SCI par "le vieux terme", soit, selon l'expert judiciaire, en-deçà du chemin, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que la SCI ne démontrait pas être propriétaire de terres au-delà de la parcelle 103, telle qu'elle figurait sur le cadastre rénové ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière Bagatelle et Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bagatelle et de Mme D... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Bagatelle et Mme D..., ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz