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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gedif, domicilié Centre commercial de l'Echat, Place de l'Europe, Niveau 1, 94000 Créteil,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la dénaturation des conclusions, de la prise en considération des seules prièces produites par les intimés et de la violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt (Paris, 30 avril 1999) d'avoir décidé que son droit à commissionnement devait être calculé sur le chiffre d'affaires livré et encaissé, que son taux de commission était de 5 %, qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle et que le paiement des sommes qui lui étaient dues était garanti par l'AGS dans la limite d'un mois et demi de salaire ;
Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; que le premier moyen, qui n'invoque la violation d'aucune règle de droit, ne tend qu'à un nouvel examen des faits de la cause ; qu'il est irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que le redressement judiciaire de l'employeur avait été ouvert le 25 mai 1993 et avait pris fin le 13 avril 1995 par le prononcé de la liquidation judiciaire et qui, d'autre part, a retenu que la date du licenciement de l'intéressé devait être fixée au 11 septembre 1993 et que toutes les sommes qui lui étaient allouées étaient dues au cours de la période d'observation, a exactement décidé, par application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 , du Code du travail, que la garantie en était due par l'AGS dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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