LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt n° 1148 F-D rendu le 6 octobre 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans le pourvoi formé par les époux X... et autres contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 1999 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales transférant à la commune d'Espira-de-l'Agly la propriété de parcelles leur appartenant ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la commune d'Espira-de-l'Agly a été condamnée, vu l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux défendeurs la somme de 1 800 euros alors que cette condamnation devait être prononcée au profit de l'ensemble des demandeurs au pourvoi ; qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT d'office l'arrêt n° 1148 F-D ;
Dit qu'il sera substitué au texte initial du septième paragraphe de la page 3 le texte suivant :
"Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Espira-de-l'Agly à payer aux demandeurs, ensemble, la somme totale de 1 800 euros" ;
Laisse au Trésor public la charge des dépens ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arret sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.