Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-10.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.027
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° G 21-10.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
M. [Z] [R], domicilié au cabinet [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.027 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Flex-N-Gate, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, de la société Flex-N-Gate, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont , greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
1° ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire, impliquant le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, la décision prise par l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié en raison de manquements considérés comme fautifs ; que pour dire que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié ne revêt pas de caractère disciplinaire, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne lui reproche pas une manoeuvre frauduleuse dans la prise en charge de ses billets d'avion mais d'avoir porté atteinte à l'image et à la réputation de son employeur ainsi qu'à celles des salariés de l'entreprise d'une part, et d'avoir ruiné sa propre crédibilité, sa légitimité et son autorité, qualités nécessaires pour prétendre à la tenue de fonctions à responsabilités, d'autre part ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement faisait référence au comportement frauduleux du salarié et que la perte de confiance invoquée était présentée comme la conséquence directe de ce comportement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail.
2° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que le jugement de première instance du tribunal de district de Bratislava avait, pour dire que le salarié n'avait pas menti sur sa destination et écarter la fraude invoquée, retenu que le témoignage de la responsable des ressources humaines de l'usine de Hlovhovec n'était pas fiable et que celle-ci avait avoué avoir menti par peur de perdre son emploi ; qu'en se fondant sur ce témoignage, sans s'expliquer sur les motifs retenus par les juges slovaques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE la supposée atteinte à l'image de l'entreprise doit être justifiée par des éléments concrets, et ne saurait résulter de la seule appréciation subjective de l'employeur ; qu'en affirmant péremptoirement que « la société Flex N. Gate France est bien fondée à mettre en avant les répercussions négatives du comportement de M. [R] sur son image et sur la réputation de ses salariés », sans analyser, même sommairement, les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.
4° ALORS en outre QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que la décision de .mettre fin à son contrat de travail était dictée par des impératifs de réorganisation suite à l'acquisition des activités Faurecia par Plastic Omnium ; qu'en ne recherchant pas si ces impératifs ne constituaient pas la cause première et déterminante du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non-respect du délai de prévenance, de sa demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral et de désagrément lié au sentiment d'abandon subi du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de rapatriement, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
1° ALORS QU'aux termes de l'article 1er de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, lorsque le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre ne prévoit pas la possibilité de sa mutation dans un établissement permanent situé en dehors du territoire métropolitain, cette affectation est subordonnée à son accord préalable écrit sur les conditions de résiliation et de rapatriement ; qu'en constatant que la convention du 28 octobre 2015 ne prévoyait pas le délai dans lequel le salarié devait être informé de son retour en France, et en écartant cependant toute faute de l'employeur dans l'exécution de son obligation de rapatriement, la cour d'appel a violé l'article précité.
2° ALORS en tout cas QU'il résulte de l'article 8 de l'annexe II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que lorsque les conditions de rapatriement n'ont pas été fixées par écrit au moment de l'expatriation, les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors du départ du salarié dans le pays considéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait accepté de gagner son poste en Slovaquie qu'à compter du 9 novembre 2015, soit plus de 10 jours après la signature de la convention d'expatriation, le 28 octobre 2015 ; qu'ayant été remis à disposition de son employeur d'origine à compter du 16 novembre 2016, le salarié ne pouvait donc pas se voir imposer un retour sur un poste en France dès le 21 novembre 2016 ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au manque à gagner subi et du préjudice moral lié à la mauvaise foi caractérisée de l'employeur et à la perte de chance de poursuivre sa carrière au sein du groupe Plastic Omnium, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
1° ALORS QU'aux termes de l'article 9 de l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l'entreprise doit, dans sa politique d'expatriation des salariés, tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement ; qu'il appartient donc au juge, saisi d'une contestation, de comparer le nouvel emploi, non pas avec celui que le salarié occupait avant son expatriation, mais avec les fonctions occupées à l'étranger avant son rapatriement ; que ce principe s'applique quelles que soient les circonstances ayant pu conduire à la rupture du contrat de travail avec la filiale étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au lieu de réintégrer le salarié dans un nouveau poste compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait en Slovaquie, l'employeur lui a imposé de reprendre le poste qu'il occupait avant son expatriation ; qu'en retenant cependant que le salarié avait été licencié pour un comportement déloyal et que l'employeur était « légitime à prendre en compte cet élément dans sa proposition de réintégration », la cour d'appel a violé l'article précité.
2° ALORS en outre QUE la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un salarié soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'en retenant que l'employeur était légitime à prendre en compte le comportement déloyal du salarié, quand ce comportement avait déjà été sanctionné par un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a méconnu le principe précité.
3° ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait en tout état de cause, qu'il n'avait pas même retrouvé un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son expatriation ; qu'à l'appui de cette affirmation, il produisait la pièce n° B.6, de laquelle il résultait que le périmètre de ses fonctions avait été considérablement réduit puisque la zone dont il était responsable ne comptait plus que 4 usines contre 10 auparavant ; qu'en retenant cependant que l'affirmation du salarié n'était « en rien étayée », la cour d'appel a dénaturé par omission ladite pièce.
4° ALORS à tout le moins QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, qui n'a ni examiné ni même visé la pièce n°B.6 du salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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