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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-15.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.316

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir été rendu par " M. Pierre Vittaz, premier président, M. Pierre Marchesi, conseiller, M. Jean-Luc X... ", alors que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; qu'en toutes matières les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que l'arrêt ne mentionnant pas la qualité et les fonctions de M. Jean-Luc X..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; que l'arrêt aurait été ainsi rendu en violation des articles 430 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que, dès lors que l'arrêt mentionne que, lors des débats et du délibéré, la cour comprenait trois membres dont les noms sont précisés conformément à la loi, la cour d'appel, faute de preuve contraire, doit être présumée avoir été régulièrement constituée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz