Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-12.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.080
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° Q 21-12.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.080 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'aucun manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde ne pouvait être imputé à la BNP Paris et en ce qu'il a constaté l'absence de disproportion entre les engagements garantis par la caution et son patrimoine et ses revenus au jour de son engagement et d'avoir débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de mise en garde ;
1°) Alors que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que M. [F] produisait aux débats son avis d'imposition pour l'année 2006, ainsi que le mentionnait son bordereau de communication de pièces ; qu'en jugeant que M. [F] ne produisait aucun élément relatif à ses revenus de l'année 2006, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de son avis d'imposition qui figurait sur le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l'établissement de crédit doit mettre en garde la caution contre les risques liés à un cautionnement inadapté à ses capacités financières ou au risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que les capacités financières de la caution doivent être appréciées au jour de l'engagement de caution ; qu'en évaluant les parts sociales détenues par M. [F] dans la Sarl [F] sur le fondement de la valeur d'acquisition du fonds de commerce de restaurant et hôtellerie par cette société en mai 2003, quand les cautionnements litigieux dataient des 21 décembre 2006 et 11 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) Alors que l'établissement de crédit doit mettre en garde la caution contre les risques liés à un cautionnement inadapté à ses capacités financières ou au risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que les capacités financières de la caution sont appréciées en prenant en considération ses charges, diminuant d'autant son patrimoine et ses revenus ; qu'en évaluant le patrimoine de M. [F] à la somme totale de 343 000 €, correspondant pour partie à 50% des parts sociales de la Sarl [F], d'une valeur égale au fonds de commerce acquis par cette dernière en mai 2003 au prix de 259 163 €, quand c'est la valeur nette des parts sociales, compte-tenu du passif social, qui devait être évaluée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) Alors que l'établissement de crédit doit mettre en garde la caution contre les risques liés à un cautionnement inadapté à ses capacités financières ou au risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que les capacités financières de la caution sont appréciées en prenant en considération ses charges, diminuant d'autant son patrimoine et ses revenus ; qu'en évaluant le patrimoine de M. [F] à la somme totale de 343 000 €, correspondant pour partie à 50% des parts sociales de la SCI Cédane, correspondant à la valeur des murs acquis en septembre 2004 et figurant aux bilans clos des 31 décembre 2005 et 2006 pour une valeur de 426 857 €, quand c'est la valeur nette des parts sociales, compte-tenu du passif social, qui devait être évaluée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de disproportion entre les engagements garantis par la caution et son patrimoine et ses revenus au jour de son engagement et en ce qu'il a, en conséquence, condamné M. [F] à payer à la BNP les sommes de 9 071,97 € avec intérêts légaux à compter du 8 septembre 2016 et 47 471,44 € outre les intérêts au taux de 4,46 % à compter du 8 septembre, le tout avec capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière à compter du 2 novembre 2016 ;
1°) Alors que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; que M. [F] produisait aux débats son avis d'imposition pour l'année 2006, ainsi que le mentionnait son bordereau de communication de pièces ; qu'en jugeant, par adoption des motifs relatifs au devoir de mise en garde, que M. [F] ne produisait aucun élément relatif à ses revenus de l'année 2006, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de son avis d'imposition qui figurait sur le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le patrimoine de la caution doit être apprécié au jour de son engagement ou au moment où elle est appelée ; que l'arrêt se réfère aux motifs relatifs au devoir de mise en garde pour conclure à l'absence de disproportion manifeste ; qu'en évaluant les parts sociales détenues par M. [F] dans la Sarl [F] sur le fondement de la valeur d'acquisition du fonds de commerce de restaurant et hôtellerie par cette société en mai 2003, quand les cautionnements litigieux dataient des 21 décembre 2006 et 11 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article L.341-4, devenu L.332-1 du code de la consommation ;
3°) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que les capacités financières de la caution sont appréciées en prenant en considération ses charges, diminuant d'autant son patrimoine et ses revenus ; que l'arrêt se réfère aux motifs relatifs au devoir de mise en garde pour conclure à l'absence de disproportion manifeste ; qu'en évaluant le patrimoine de M. [F] à la somme totale de 343 000 €, correspondant pour partie à 50 % des parts sociales de la Sarl [F], d'une valeur égale au fonds de commerce acquis par cette dernière en mai 2003 au prix de 259 163 €, quand c'est la valeur nette des parts sociales, compte-tenu du passif social, qui devait être évaluée, la cour d'appel a violé l'article L.341-4, devenu L.332-1 du code de la consommation ;
4°) Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que les capacités financières de la caution sont appréciées en prenant en considération ses charges, diminuant d'autant son patrimoine et ses revenus ; que l'arrêt se réfère aux motifs relatifs au devoir de mise en garde pour conclure à l'absence de disproportion manifeste ; qu'en évaluant le patrimoine de M. [F] à la somme totale de 343 000 €, correspondant pour partie à 50 % des parts sociales de la SCI Cédane, correspondant à la valeur des murs acquis en septembre 2004 et figurant aux bilans clos des 31 décembre 2005 et 2006 pour une valeur de 426 857 €, quand c'est la valeur nette des parts sociales, compte-tenu du passif social, qui devait être évaluée, la cour d'appel a violé l'article L.341-4, devenu L.332-1 du code de la consommation ;
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