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Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-20.390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-20.390

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 2014), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société BNP Paribas personal finance (la banque) à l'encontre de M. et Mme X...-Y..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 10 janvier 2013 ; qu'une commission de surendettement des particuliers ayant adressé au greffe du juge de l'exécution une télécopie dans laquelle était demandé le report de l'adjudication, M. et Mme X...-Y... ont formulé la même demande par conclusions d'incident ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, statuant par un chef de dispositif non susceptible d'appel, a déclaré irrecevable comme hors délai la demande de la commission de surendettement tendant à la remise de l'adjudication et, statuant par un chef de dispositif susceptible d'appel, a débouté les débiteurs de leur demande de report de la date d'adjudication faute de justification d'un cas de force majeure ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les limites de l'appel, se borne à confirmer le jugement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

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Cour de cassation 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz