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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., à Fay aux Loges (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section activités diverses), au profit :
1°) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés (CIPS) prise en la personne de son représentant légal ..., à Saint-Jean de Braye (Loiret),
2°) du syndicat CGTFO des organismes sociaux divers et divers du Loiret, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme D..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CIPS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-2-C. de la convention collective de travail des personnels mutualistes représentés au comité d'entente ; Attendu que, selon ce texte, des jours de congé peuvent être accordés à la famille, en cas de maladie dûment constatée d'enfants à charge, si le conjoint du parent ou chargé de famille n'exerce aucune activité professionnelle ; Attendu que, pour refuser à M. Y..., employé de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des salariés (CIPS) le paiement d'une journée de congé en raison de la maladie de son enfant naturel, le conseil de prud'hommes a constaté que l'intéressé n'apportait pas la preuve que l'autorité parentale lui ait été dévolue ni que la mère de l'enfant n'ait pas eu la garde de celui-ci à l'époque du litige ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher quel était celui des deux parents qui avait la charge matérielle de l'enfant le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ; Condamne la CIPS et le syndicat CGT-FO, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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