Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-40.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.792
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société OCS Conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Marie-Lorraine X..., demeurant à Paris (16ème), 4, Villa Eugène Manuel,
défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., Mme Y..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société OCS Conseils, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société OCS Conseils (Organisation Communication-Services-Conseils), en qualité d'ingénieur conseil, à compter du 15 juin 1987, a démissionné par lettre du 15 août 1987 ; que le 1er septembre, elle a remis les clés du bureau chez la gardienne, en l'absence du gérant ; que, par lettre du 2 septembre, l'employeur l'a mise en demeure, sans succès, d'effectuer son préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par elle à l'occasion de la rupture du contrat de travail, alors que, dans ses conclusions, Mme X... avait rappelé que le seul responsable de la rupture était l'employeur en raison des incorrections et indélicatesse dont il avait fait preuve à son égard et qu'en outre, il avait cru devoir porter atteinte à sa réputation en sollicitant de certains clients de fausses attestations ; qu'en se bornant à la simple affirmation selon laquelle la salariée n'aurait pas rapporté la preuve d'un comportement abusif de l'employeur et sans s'expliquer sur la portée des attestations produites par elle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve que son employeur ait manqué à ses obligations essentielles ni commis à son égard un abus, de sorte qu'elle ne pouvait lui imputer la responsabilité de la rupture intervenue au cours de la période d'essai ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qui concerne la période d'essai :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour brusque rupture alors que, d'une part, le contrat n'est formé que par l'accord des parties ; qu'ainsi, en l'espèce, où la lettre d'engagement signée par la salariée ne mentionnait pas de période d'essai, en se fondant sur une lettre de celle-ci proposant une période d'essai de trois mois sans constater que cette proposition avait été acceptée par l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la lettre d'engagement qui ne mentionnait pas de période d'essai, qui ne faisait aucune référence à la convention collective et qui prévoyait un préavis de trois mois, emportait nécessairement renonciation à la période d'essai, favorable au salarié ; qu'en décidant que les parties n'avaient pas entendu déroger à la convention collective qui prévoit une période d'essai de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, selon l'article 61 bis de l'annexe III relative aux ingénieurs, assimilés et cadres de la convention collective applicable, "sauf stipulations contraires précisées dans la lettre d'engagement, tout IAC est soumis à une période d'essai de trois mois", et qu'en réponse à la lettre d'engagement, Mme X... avait rappelé cette disposition ; qu'ils en ont déduit, à bon droit que le contrat comportait une période d'essai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé à cet égard ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal en tant qu'il concerne le préavis de rupture de la période d'essai :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-5 du Code du travail et l'article 14 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinet d'ingénieurs conseils et des sociétés en conseil ; Attendu que selon ce dernier texte après le premier mois de la période d'essai, le temps de préavis réciproque sera d'une semaine par mois passé dans le bureau d'études ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en paiement
d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts, les juges du fond ont énoncé que si, en application de l'article 14 de la convention collective, la salariée était débitrice d'un préavis de deux semaines, la société OCS Conseils, en lui demandant le 2 septembre 1987 de lui renvoyer d'urgence la carte d'abonnement SNCF, avait renoncé à l'exécution de celui-ci, et que Mme X... ne pouvait se voir imposer son préavis, compte tenu des termes de la lettre de l'employeur de la même date ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, l'employeur ayant, par lettre du 2 septembre 1987, mis la salariée en demeure d'exécuter son préavis, ni la demande de renvoi par la salariée de sa carte d'abonnement SNCF, ni les termes de la lettre de l'employeur du 2 septembre 1987 qui faisait état de l'abandon de son poste par la salariée et de l'obligation pour l'employeur de la remplacer sans délai, ne pouvaient révéler la volonté non équivoque de la société OCS Conseils de renoncer à l'exécution de son préavis par Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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