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N° D 21-83.002 FS-N
N° 00737
MAS2
18 MAI 2021
IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
Mme [Q] [P] a formé une requête tendant au renvoi, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la plainte déposée le 6 juillet 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai, et de la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Douai, sur le fondement des article 662 et 665 du code de procédure pénale.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu les articles 662 et 665 du code de procédure pénale :
La requête en tant qu'elle est présentée sur le fondement de l'article 665 du code de procédure pénale est irrecevable, seuls le procureur de la République et le procureur général pouvant saisir la chambre criminelle sur ce fondement.
Sur le fondement de la suspicion légitime, la requête est également irrecevable, Mme [P] n'ayant pas précisé de quelle juridicition elle sollicite le dessaisissement, ni les raisons qui motivent sa demande, outre qu'elle n'a pas signifié sa requête aux parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt et un.
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