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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.595

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laure, Louisa Y... née Z..., demeurant à Saint-Victor Les Oules (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la caisse autonome Nationale de compensation de l'assurance-vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer à la CANCAVA le montant des cotisations d'assurance vieillesse dues par M. Y..., alors son époux, au titre des années 1984 à 1986, alors que la dette constituée par de telles cotisations, dues en vertu d'un régime obligatoire, n'est pas une dette contractuelle et ne tend pas directement à la satisfaction d'un besoin familial, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 220 du Code civil ; Mais attendu que ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et n'opère aucune distinction entre l'entretien actuel et futur du ménage ; qu'ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et, en cas de décès, l'entretien de son conjoint survivant par réversion de l'avantage, le versement des cotisations d'assurance vieillesse constitue une dette ménagère ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, sans violer le texte susvisé, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz