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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-16.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.682

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du Code rural ; Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 2001), que les époux X..., propriétaires de diverses parcelles données à bail à M. Y..., lui ont fait donner congé en raison de l'âge, par acte du 29 avril 1996 ; que le preneur a assigné ses bailleurs en nullité du congé et en autorisation de cession du bail à sa fille Marie-Jeanne ; Attendu que pour rejeter la demande d'autorisation de cession, l'arrêt retient qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que M. Y... avait sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils auprès des époux X... et que, dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient autoriser une telle cession ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande d'autorisation judiciaire de cession d'un bail rural n'est pas subordonnée par l'article L. 411-35 du Code rural à une demande d'autorisation amiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. Alphonse Y... d'autorisation judiciaire de cession de son bail rural à sa fille Marie-Jeanne Z..., mais mal fondé à défaut d'avoir sollicité l'autorisation de cession de ses bailleurs, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz