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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.294

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert J..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de Mme Marie, Simone J..., épouse H..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ Mme Marie-Louise C..., demeurant Campsas, "Al Gravas", 82370 Labastide Saint-Pierre, 2°/ Mme Zoé D..., demeurant ... les Plages, 3°/ M. Henri J..., demeurant ..., 4°/ Mme Noêlle Z..., demeurant ..., 5°/ M. Daniel A..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, 6°/ Mme K... Bordes, demeurant ..., 7°/ Mme Monique J..., épouse B..., demeurant ... d'Albigeois, et actuellement sans domicile connu, 8°/ Mme Simone E..., demeurant Ferme du Crane Bosses, 45390 Puiseaux, et actuellement sans domicile connu, 9°/ Mme Marie-Jeanne F..., demeurant à Alger (Algérie), 10°/ Mme Odile G..., demeurant Cité du Lac, Vaour, 81140 Castelnau de Montmirail, 11°/ Mme Rosette J..., épouse Montyels, demeurant "Maraval", Saint-Michel de Bannières, 46110 Vayrac, et actuellement "Le Bourg", 46110 Michel de X..., 12°/ Mme Odette J..., épouse I..., demeurant ..., 13°/ Mme Christiane J..., demeurant ..., 14°/ M. Fernand J..., demeurant à Penne, 81140, Castelnau de Montmirail, 15°/ Mme Ginette J..., épouse Y..., demeurant Labastide Saint-Georges, lieu-dit de Communal, 81500 Lavaur, 16°/ M. Gérard J..., demeurant ..., 17°/ M. Gérard J..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 18°/ M. Gilbert J..., demeurant Lagassade, Roquemaure, 81800 Rabastens, 19°/ M. René J..., demeurant ..., 20°/ Mme Alice J..., épouse L..., demeurant ...; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Albert J..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu l'article 63, alinéa 2, du décret-loi du 29 juillet 1939, dans sa rédaction initiale applicable à la cause; Attendu qu'aux termes de ce texte, pour chacune des années durant lesquelles le descendant aura participé à l'exploitation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, le taux du salaire différé sera égal, selon les cas, à la moitié du salaire annuel soit de l'ouvrier agricole logé et nourri, soit de la servante de ferme également logée et nourrie, tels que ces salaires seront constatés, chaque année et par département, par arrêté du ministre de l'Agriculture; Attendu que, pour déterminer la créance de salaire différé de Mme H... dans la succession de son père, ouverte en 1950 et non encore partagée, la cour d'appel a décidé que, pour respecter les principes généraux du partage, cette créance serait calculée "en fonction de la valeur du SMIC agricole au jour du partage"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait à bon droit relevé que la créance devait être calculée conformément à la loi applicable lors du décès de Joël J..., le 26 août 1950, de sorte qu'était exclue l'application d'un indice que le texte susvisé ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé celui-ci; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Albert J...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz