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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.467

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël X..., domicilié ... (Aude), En présence de la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Aude, dont le siège social est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section C), au profit : 1°) de M. Christian Y..., domicilié ... (Aude), 2°) de la société à responsabilité limitée André, dont le siège social est 4, rue JJ. Lenoir à Carcassonne (Aude), 3°) de la compagnie d'assurances General accident, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la société André et de la compagnie d'assurances General accident, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1990), que Mme X..., heurtée et blessée par le camion conduit par M. Y... et appartenant à la société André, est décédée le jour même après son transport à l'hôpital ; que son fils, M. Jean-Noël X..., a assigné M. Y..., la société André et la compagnie General accident en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à la réparation du "pretium doloris" subi par la victime avant son décès, alors que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de gendarmerie qu'à 9 h 30 Mme X... a quitté en ambulance les lieux de l'accident et a été transportée à l'hôpital où elle devait décéder à 10 h 20, tandis que les gendarmes sont restés sur place avant de rejoindre à 10 h 00 leur unité ; qu'ainsi, en déduisant de la constatation par les gendarmes de l'état semi-comateux de la victime au moment où ils envisageaient de procéder sur elle à un dépistage de l'imprégnation alcoolique, soit nécessairement avant 9 h 30, que cet état s'était prolongé jusqu'à son décès, l'arrêt aurait dénaturé les termes du procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en se fondant sur les dépositions des témoins Fontvieille et Castillon selon lesquelles Mme X... "paraissait inconsciente", la cour d'appel se serait prononcée par un motif dubitatif, alors qu'enfin, en déduisant l'état semi-comateux de la victime jusqu'à son décès des constatations effectuées par les gendarmes et par deux témoins aussitôt après l'accident, sans relever aucun élément établissant la prolongation de cet état après le transport de la victime à l'hôpital et notamment sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., les certificats médicaux ne mentionnant pas d'état semi-comateux, l'inconscience de la victime ne s'était pas limitée aux instants qui ont suivi l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, hors de toute dénaturation et sans se prononcer par un motif dubitatif, a estimé que, compte tenu de l'état semi-comateux de la victime entre l'accident et son décès survenu deux heures plus tard, la preuve de ses souffrances n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz