Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AMRI, société anonyme, dont le siège est "Les Mercuriales", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Cossa, avocat de la société AMRI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1993), que Mme X..., engagée par la société AMRI à compter du 1er janvier 1983 en qualité d'agent administratif, a été licenciée le 14 mai 1986; qu'après radiation d'une première demande d'indemnisation de son licenciement, formée devant la juridiction prud'homale le 30 janvier 1986, elle a saisi la même juridiction d'une demande identique le 30 janvier 1991; que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé la péremption de l'instance initiale, a déclaré la seconde demande irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AMRI fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré recevable la demande formée par Mme X... le 30 janvier 1991, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à peine d'être déclarées irrecevables; qu'il s'ensuit que le salarié qui a laissé périmer une instance est irrecevable en une seconde instance tendant aux mêmes fins que la précédente; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'instance introduite le 30 juillet 1986 par Mme X... s'est trouvée périmée, faute pour l'intéressée d'avoir accompli, dans le délai de deux ans, les actes de procédure de nature à permettre à l'affaire d'être en état d'être jugée, et que l'intéressée a introduit, le 30 janvier 1991, une autre instance tendant aux mêmes fins que la précédente; que, dès lors, en retenant que cette seconde instance ne se heurtait pas à la règle de l'unicité de l'instance et était recevable, la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la seconde demande avait été formée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes avant que cette juridiction n'ait constaté la péremption de la première instance, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif;
Sur le second moyen :
Attendu que la société AMRI fait également grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, de première part, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, ils doivent cependant justifier la réalité et la crédibilité des éléments sur lesquels ils fondent leur conviction; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour retenir que le congédiement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la teneur de l'attestation du supérieur hiérarchique de Mme X... confirmant l'existence des griefs imputés à la salariée était formellement contredite par les témoignages de deux collègues de travail de l'intéressée, Mmes Y... et Z..., alors que la première avait été elle-même licenciée le 24 octobre 1985, soit plusieurs mois avant la mesure de congédiement prononcée à l'encontre de Mme X... le 14 mai 1986, et que la seconde avait quitté l'entreprise antérieurement à cette dernière date; que, dès lors, en se fondant sur ces deux seules attestations dont la crédibilité était a priori suspecte et qui n'étaient pas corroborées par d'autres éléments probatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de seconde part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de l'employeur faisant valoir qu'un important contentieux l'avait opposé à Mme Y..., que Mme Z..., qui travaillait dans un autre service, n'avait pu directement connaître les relations professionnelles existant entre Mme X... et son supérieur hiérarchique et que, dès lors, les attestations de ces deux salariées ne pouvaient être prises en considération, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMRI, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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