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Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-86.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.216

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : la SOCIETE BOITE à OUTILS, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Annick Z..., épouse Y..., du chef d'abus de confiance après relaxe de la prévenue, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts d de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a relaxé la prévenue des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a déclaré la société SA Boîte à Outils irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs, d'une part que le samedi 7 février 1987, la bande enregistreuse de caisse dite "Z" faisait état d'un montant de ventes "espèces" de 15 880,30 francs et de ventes par cartes de crédit Soficarte (type carte bleue) pour 4 800,15 francs ; que l'ajustement qui avait été fait au moment du report des opérations sur le livre des ventes avait pour effet de masquer un prélèvement de 5 000 francs sur les espèces de la journée pour les remplacer par une facturette Soficarte signée par Annick Y... pour un montant de 5 000 francs ; que le report des opérations de la journée enregistrait donc une minoration des ventes "espèces" (10 288,10 francs) et corrélativement une majoration des ventes "cartes de crédit" (10 600,05 francs) ; qu'en toute régularité comptable le prélèvement des espèces aurait dû apparaître comme une dépense de caisse avec pour contrepartie une créance sur Annick Y... qui se serait soldée au moment du remboursement par l'organisme de crédit quelques temps plus tard, délai pendant lequel son compte courant aurait été débiteur ; que ce type de carte de crédit n'était utilisable qu'en contrepartie d'achats de marchandises (après consultation et autorisation de l'organisme) mais non en échange d'espèces ; que le samedi 21 mars 1987, la même anomalie que le 7 février se reproduisait avec un prélèvement d'espèces de 5 000 francs en contre partie d'une facturette (Soficarte) de 5 000 francs signée par Annick Y... ; qu'Annick Y... expliquait avoir utilisé sa carte Soficarte à des fins personnelles par commodité, n'ayant pas eu le temps de se rendre à la banque pour retirer du numéraire et ajoutait que cette pratique était courante parmi les 12 salariés ; qu'en l'absence de documents comptables fournis à cet effet par la partie civile et d'investigations effectuées auprès de l'organisme chargé de gérer ces paiements par carte, la preuve n'est pas rapportée que les deux prélèvements de 5 000 francs compensés par une facturette Soficarte n'ont jamais été réintégrés dans la trésorerie de la société ; "aux motifs, d'autre part, que le samdei 28 février un écart de 2 900 francs ressortait entre les montants déposés à la banque Derobert (montant d crédité pour 18 062 francs) et ceux mentionnés sur le livre de caisse comme étant remis en banque (20 962 francs) ; qu'aucune justification de cet écart n'était obtenue d'où la supposition qu'il s'agissait d'un prélèvement d'espèces ; que le lundi 23 mars, l'écart était de 500 francs entre les remises d'espèces en banque (18 335,65 francs) et le montant reporté sur le cahier de caisse (18 835,65 francs) comme étant versé en banque ; que le samedi 11 avril, l'ensemble des ventes par Soficarte de la journée s'était élevé à 10 403,25 francs d'après la bande "Z" ; qu'il ne restait aucune trace des facturettes Soficarte tant dans l'entreprise qu'auprès de l'organisme en question qui n'avait donc pas pu procéder au remboursement de la société ni recouvrer ensuite lesdites sommes auprès des différents acheteurs ; que le lundi 11 mai, les chèques de la journée qui auraient été remis pour 7 860,35 francs selon un bordereau établi par Annick Y... mais non visé par la banque Derobert, n'avaient pas été crédités ; qu'il en allait de même de la remise d'espèces pour 13 251,70 francs dont aucune trace du bordereau habituellement visé par le guichetier ne figurant dans les archives ; que la bande "Z" de cette journée avait également disparu et qu'il n'est pas plus démontré que les avances d'espèces qualifiées de détournement par la prévention n'aient pas été remboursées par la prévenue, faute d'éléments matériels en ce sens, la Cour ne disposant d'aucune bande "Z", livre de caisse ou bordereaux de remise en banque ; que les seules allégations de la partie civile qui ne sont confortées que par une lettre du commissaire aux comptes non accompagnées du moindre justificatif ne sauraient suffire à établir la réalité des détournements invoqués ; "alors, d'une part, qu'il incombe au prévenu d'établir le bien fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites et que par suite la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe au bénéfice de la prévenue pour la seule raison que la preuve n'était pas rapportée par la poursuite du fait que les deux prélèvements de 5 000 francs n'ont jamais été réintégrés dans la trésorerie de la société et du fait que les avances d'espèces n'aient pas été remboursées par la prévenue dans la mesure où ces éléments étaient invoqués par la prévenue et que la charge du bien fondé de ces exceptions lui incombait ; "alors, d'autre part, que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue, les premiers juges avaient énoncé que le seul fait pour d Annick Y... d'avoir, sans autorisation, privé la partie civile d'un paiement sûr et immédiat (des espèces) pour lui imposer un paiement différé et aléatoire (ordre de paiement par Soficarte) constituait bien le délit d'abus de confiance et qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de fait qui caractérise le détournement au sens de l'article 408 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'Annick Z... est poursuivie pour avoir détourné au préjudice de la société la Boîte à Outils, alors qu'elle était directrice d'un magasin pour le compte de cette société, une somme globale de 44 735 francs qui ne lui avait été remise que pour un travail salarié à charge pour elle d'en faire un emploi ou un usage déterminée ; Attendu que pour relaxer la prévenue, la cour d'appel, après avoir constaté qu'Annick Z... avait prélevé deux sommes de 5 000 francs chacune dans la caisse du magasin les 7 février et 21 mars 1987 et qu'elle s'était octroyée d'autres avances de caisse, se borne à énoncer qu'il n'est pas démontré que ces avances, faute d'investigations suffisantes, n'ont pas donné lieu à des remboursements ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et alors qu'il appartient au juge pénal d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 septembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, M. A..., Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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