jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 7 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 274 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bernard X... ;
"alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
que viole ce principe la participation à la composition de la cour d'assises appelée à statuer sur la demande de mise en liberté formée par l'accusé de son président qui faisait également partie de la composition de la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône ayant, par arrêt de contumace du 28 janvier 2000, condamné l'intéressé à la peine de 20 ans de réclusion criminelle ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé doit être assisté d'un avocat devant la cour d'assises ; que méconnaît ce principe, qui ne souffre aucune exception, l'arrêt attaqué qui constate que l'accusé était non assisté, sans qu'il résulte de ses autres mentions que l'accusé aurait été invité à choisir un avocat et, qu'à défaut, le président de la cour d'assises lui en aurait désigné un d'office" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à un magistrat ayant participé au jugement par contumace de l'accusé de statuer ensuite sur une demande de mise en liberté présentée par celui-ci ; que, par ailleurs, dès lors que l'avocat de l'accusé a été régulièrement avisé de la date de l'audience à laquelle cette demande serait examinée, sa présence lors des débats n'est pas indispensable à la régularité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard