Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-81.844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.844
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Christiane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane B... coupable d'escroquerie concernant l'appartement F2 ;
"aux motifs que s'agissant du F2 libre à la vente, que Josette A... épouse X... avait confié à Christiane B... le mandat de le vendre à hauteur de 180 000 francs comprenant une commission de 30 000 francs qui par la suite a été ramenée à 20 000 francs à la charge du vendeur uniquement, la vente s'effectuant finalement pour 170 000 francs ; que le mandat exclusif de vente a été signé à l'hôpital psychiatrique par Josette A... épouse X..., le 29 octobre 1997, que le compromis de vente en date du 22 décembre 1997 présente l'acquéreur comme la SCI La Balance ou la SARL Mocal ; qu'il n'a jamais plus été question de la SARL La Balance et que l'acte de vente a été signé par Pierre Y... associé de la SARL Moncal dont Christiane B... était la gérante qui ainsi n'apparaissait pas dans l'acte, ni dans le compromis ; que le mensonge de Christiane B... est à l'origine de la vente, Josette A... croyant consentir cet acte au prix du marché ainsi attesté par l'agent immobilier qui avait trouvé un tiers acquéreur ; qu'en fait cet acquéreur n'était autre que l'agent immobilier lui-même, ce que Josette A... ignorait ; que contrairement à ce que Christiane B... avait indiqué à Josette A... elle n'achetait pas personnellement le bien, c'est à dire pour son compte personnel mais bien en vue de sa revente immédiate dans le cadre de son commerce ; que ce bien revendu dès le 18 avril 1998 quatre jours seulement après le compromis du 14 avril 1998 à M. Z... établit que dès l'origine Christiane B... savait qu'elle achetait un bien à vil prix et qu'elle n'aurait aucun mal à le revendre beaucoup plus cher ce qu'elle a fait en l'espèce un mois plus tard en vendant le F2 250 000 francs soit avec une plus value de 50% ; qu'il importe peu à cet égard que M. Z... n'ait contacté l'agence Immo 92 que fin mars 1998 dès lors qu'il était certain compte tenu du prix d'achat de 170 000 francs qu'un acheteur se présenterait rapidement pour un prix plus élevé ; qu'ainsi Christiane B... a abusé de sa qualité vraie
d'agent immobilier en faisant croire à Josette A... qu'elle avait trouvé un acquéreur au prix du marché à 170 000 francs en la personne de la SARL Moncal alors que l'acheteur n'était autre que l'agent immobilier lui-même, ce que le vendeur ignorait et que le prix était manifestement sous-évalué dès lors que sa revente est intervenue dans le mois à hauteur de 250 000 francs à un acquéreur trouvant ce prix raisonnable ;
"alors, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 313-1 du Code pénal l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsqu'il est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité en commandant la confiance de la victime ou en la persuadant de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire de sorte qu'en déclarant Christiane B... coupable d'escroquerie en énonçant que son mensonge aurait consisté à ne pas préciser dans l'acte de vente sa qualité de gérante de la SARL Moncal acquéreur de l'appartement F2 dont Josette A... lui avait confié la réalisation de la vente tout en relevant pourtant que Christiane B... lui avait bien indiqué lors de la visite de l'appartement qu'elle se porterait acquéreur, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas fait usage d'allégations mensongères et que Josette A... avait bien consentie à la vente en ayant connaissance de cette possibilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article précité ;
"alors, d'autre part, que le contrat de contrepartiste ne constitue le délit d'escroquerie de l'article 313-1 du Code pénal que s'il s'accompagne de manoeuvres frauduleuses de la part du mandataire consistant en la dissimulation au mandant de la revente immédiate de l'immeuble et partant l'existence du véritable acquéreur ainsi que le prix accepté par ce dernier de sorte qu'en déclarant Christiane B... coupable d'escroquerie sans caractériser à la date à laquelle Josette A... avait consenti à la vente initiale du F2 dans quelle mesure Christiane B... aurait dissimulé sa volonté de revendre ultérieurement l'appartement après une future acquisition par ses soins et alors qu'aucun acquéreur ne s'était présenté à cette date et que la seule plus-value lors de la revente ne suffit pas à caractériser une telle dissimulation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, en outre, que conformément aux dispositions des articles 121-3 et 313-1 du Code pénal l'infraction d'escroquerie constitue une infraction intentionnelle qui, pour être caractérisée, exige que l'agent ait eu conscience au moment de l'usage des manoeuvres frauduleuses de la fausseté de l'entreprise, du caractère imaginaire, du pouvoir, du crédit ou du caractère chimérique de l'événement de sorte que pour caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, après avoir constaté que le compromis de vente initial avait été signé entre Josette A... et Christiane B... le 27 décembre 1997 et que la vente par la SARL Moncal du F2 à M. Z... était intervenue le 18 avril 1998 c'est à-dire plus de trois mois après ce premier compromis, énoncer que le bien revendu dès le 18 avril 1998 quatre jours après le compromis du 14 avril 1998 établissait que dès l'origine elle savait qu'elle achetait un bien à vil prix ;
"alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser de manière suffisamment précise la conscience chez l'agent au moment de l'usage des manoeuvres frauduleuses de la fausseté de l'entreprise, du caractère imaginaire, du pouvoir, du crédit ou du caractère chimérique de l'événement si bien qu'en se bornant à énoncer que le délai entre lequel Christiane B... avait signé le compromis de vente et celui auquel elle avait revendu l'appartement à M. Z... établissait qu'elle savait dès l'origine qu'elle achetait un bien à vil prix sans caractériser la conscience qu'elle aurait eu de la fausseté de l'entreprise au moment de la signature du compromis de vente dès lors que la plus value réalisée par la suite ne pouvait permettre à elle seule de caractériser cette intention, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Christiane B... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir obtenu la signature d'un mandat de vente d'un appartement, elle a abusé de sa qualité vraie d'agent immobilier, pour tromper sa cliente, Josette A..., sur l'identité de l'acquéreur, et justifier ainsi un prix sous évalué présenté comme un prix de marché, alors qu'elle s'en portait acquéreur en sous main non pour ses besoins personnels, comme l'éventualité en avait été évoquée avec son mandant, mais pour le revendre aussitôt à un tiers, ainsi qu'en atteste la proximité des dates d'acquisition du 6 mars 1998, et de revente du 18 avril 1998, à un prix plus élevé lui permettant de réaliser une plus value de 50% du prix auquel elle l'avait acheté ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause dont se déduisent les éléments tant matériels qu'intentionnel du délit reproché, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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