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Cour de cassation, 02 octobre 1991. 90-60.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.548

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à La Saline Les Hauts (Ile de la Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (Réunion), au profit de la société Grands travaux de l'Océan Indien (GTOI), dont le siège est au Port (Ile de la Réunion), ZIC 2, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat de la société grands travaux de l'océan indien (GTOI), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ressort du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. X... n'a pas été notifié à la défenderesse, conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-10-02 | Jurisprudence Berlioz