Cour de cassation, 19 novembre 1992. 92-40.280
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.280
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11è chambre sociale), au profit de :
1°/ la SARL Claim, dont le siège est 1, bis rue Madame à Marly-le-Roi (Yvelines),
2°/ M. X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
3°/ le GARP, dont le siège social est BP n° 50 à Colombes (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Val-d'Oise),
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Claim, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1991), M. Z... a été engagé le 6 juillet 1984 en qualité de directeur de marketing par la société Claim et a été licencié le 9 septembre 1986 ; que M. Z... a saisi les juges du fond pour demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de la demande, alors, selon le moyen qu'il a été rendu sur de fausses déclarations de la partie adverse à savoir que la société Claim enregistrait des pertes depuis le mois de juillet 1986 ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. Yves Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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