Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-11.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.879
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 21 janvier 1997 et 23 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Joëlle X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement partiel de pourvoi en tant que formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 janvier 1997 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1999), qu'un précédent arrêt, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés et sursis à statuer sur la prestation compensatoire demandée par l'épouse ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... un capital d'un certain montant à titre de prestation compensatoire ;
Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé comme elle l'a fait la prestation appelée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, selon les besoins de celle-ci et les ressources du mari qu'elle a souverainement appréciés en fonction de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, et en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la contribution mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 288 du Code civil et de manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a chiffré les ressources de chacun des époux et la contribution mise à la charge de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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