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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), que la société Frimo, qui a pour activité le négoce de produits carnés, a importé une certaine quantité de viande en provenance de pays tiers au titre d'un contingent bénéficiant de droits de douane préférentiels sous certaines conditions, et notamment celle de ne pas être lié à un opérateur ayant également demandé à bénéficier de ce régime ; que l'administration des douanes, estimant que la société Frimo était liée par des liens de famille et des participations croisées à la société Inalca qui avait elle-même bénéficié du tarif préférentiel, lui a notifié un procès-verbal de constat d'une infraction douanière qualifiée de manoeuvre ayant pour but d'obtenir un droit réduit à l'importation, puis a émis à son encontre, le 21 septembre 2004, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que la société Frimo a fait assigner l'administration des douanes en annulation de cet AMR ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Frimo fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré d'un manquement au principe du contradictoire et validé l'AMR émis à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du droit au procès équitable et du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable ; que l'exercice effectif de ces droits impose que l'administration communique audit destinataire l'ensemble des pièces visées dans le procès-verbal de notification d'infraction, peu important que l'administration renonce, ultérieurement, à produire ces pièces à titre de moyen de preuve et que ce destinataire ait eu la possibilité de présenter ses observations préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen tiré de la violation du contradictoire, que l'absence de communication du rapport Olaf ne pouvait porter grief à la société puisqu'il n'était pas utilisé comme moyen de preuve, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux ;
2°/ qu'en se prononçant sur la seule régularité formelle du procès-verbal d'infraction au regard des exigences de l'article 334 du code des douanes sans se prononcer sur la légalité de l'ensemble de la procédure au regard du principe du respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes précités et des articles 6 du Traité sur l'Union européenne et 47 de la Charte des droits fondamentaux ;
3°/ que la société Frimo faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 9, § 3) que n'avaient pas été communiqués, outre le rapport de la mission de l'Olaf, les annexes des procès-verbaux des 11 juillet 2003, 14 avril 2004, 26 juin 2004, 1er juillet 2004 et 12 juillet 2004 et l'intégralité des pièces cotée FM3 et FM4 à savoir le message AFIS n° 003926 du 31 mars 2003, une télécopie D/3 n° 03001277 du 8 avril 2003, une télécopie D/3 n° 0301268 du 8 avril 2003 ainsi que les éléments de réponse donnés par l'Olaf à la lettre de l'administration des douanes du 30 juin 2003 ; qu'en retenant que l'argumentation présentée par la société Frimo ne permet pas de distinguer quels documents, autres que le rapport de l'Olaf, n'auraient pas été communiqués, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient exactement que l'article 334 du code des douanes, qui prévoit les éléments que doit énoncer le procès-verbal de constat établi à la suite d'un contrôle opéré par l'administration des douanes, n'exige pas la communication au destinataire de ce procès-verbal de l'ensemble des pièces visées par celui-ci mais seulement de celles utilisées comme moyens de preuve de l'infraction ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'administration des douanes a produit les documents ayant pour objet "le soupçon de fraude à l'importation de viande bovine importée sous contingent tarifaire" et, par motifs propres, que le procès-verbal affirmant l'existence d'une manoeuvre ayant pour but de bénéficier des droits réduits à l'importation contient l'intégralité des pièces concernant la société Frimo, à l'exception des écritures confidentielles relatives aux sociétés non parties à l'instance ; qu'il retient que le seul document dont le manque est explicitement invoqué, à savoir le rapport de l'Office de lutte antifraude (Olaf), ne pouvait faire grief à la société Frimo puisqu'il n'était pas utilisé comme moyen de preuve ; qu'il retient encore, sans dénaturation, que l'argumentation écrite de la société Frimo ne permet pas de distinguer ce que seraient les autres documents n'ayant pas été communiqués ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le manquement au principe du contradictoire n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Frimo fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'AMR émis à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions des règlements n° 954/2002 et n° 780/2003 imposant aux Etats membres de vérifier, sur le fondement de l'article 143 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, les liens entre les opérateurs, concernent la seule procédure préalable à la délivrance de l'agrément qui permet aux opérateurs de demander des certificats d'importation dans le cadre du sous-contingent II ; qu'en revanche, l'article 10 commun aux deux règlements ne prévoit la possibilité de retirer l'agrément que lorsqu'il a été délivré sur la base de documents faux ou falsifiés ; qu'en validant dès lors l'avis de mise en recouvrement qui remettait en cause a posteriori le tarif préférentiel obtenu par la société Frimo après délivrance de l'agrément et du certificat d'importation en se fondant sur les seules règles applicables au contrôle a priori et sans relever l'existence de documents faux ou falsifiés sur la base desquels l'agrément aurait été délivré, la cour d'appel a violé l'article 10 et par fausse application l'article 9, communs aux règlements n° 954/2002 du 4 juin 2002 et n° 780/2003 du 7 mai 2003 ;
2°/ que le principe de sécurité juridique exclut que l'agrément et l'autorisation d'importer à un tarif préférentiel accordés à un opérateur et définitivement acquis puisse être remis en cause, sauf cas de fraude ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne relève ni ne caractérise une quelconque fraude imputable à la société Frimo lors de la délivrance des agréments et certificats d'importation, a violé les principes de sécurité juridique et confiance légitime ;
3°/ que l'avis de mise en recouvrement litigieux et le procès-verbal de notification d'infraction de l'administration des douanes fondaient la demande de paiement des droits éludés sur des manoeuvres ayant eu pour but d'obtenir un droit réduit à l'importation ; qu'en se bornant à relever un lien entre la société Frimo et un autre opérateur agréé dont la présence aurait dû faire obstacle à la délivrance de l'agrément sans constater ni la présence de fausses déclarations, ni celle d'une manoeuvre, la cour d'appel a violé les articles 345 et 426-4° du code des douanes ;
4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de constat d'infraction en date du 7 septembre 2004 (production n° 5) que l'administration n'y a mentionné aucune fausse déclaration ni aucune manoeuvre dont la société Frimo se serait rendue coupable ; qu'en retenant que ce procès-verbal affirme l'existence d'une manoeuvre ayant pour but de bénéficier des droits réduits à l'importation, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la seule connaissance que les certificats d'importation ne pouvaient bénéficier aux sociétés présumées liées entre elles ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de base légale au regard des articles 345 et 426-4° du code des douanes ;
6°/ que les règlements n° 954/2002 du 4 juin 2002 et n° 780/2003 du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 2991 ont pour objectif de lutter contre les agissements spéculatifs ou artificiels dans le secteur des certificats d'importation et, en conséquence, d'éviter de consentir à un opérateur traditionnel déjà titulaire d'un quota, l'attribution de quotas en tant qu'opérateur non traditionnel par le biais d'un autre opérateur auquel il est lié ; qu'à supposer dès lors que le tarif préférentiel puisse être remis en cause dans le cadre d'un contrôle a posteriori, ce ne peut être qu'à la condition que l'importateur soit un prête-nom et non sur le seul fondement qu'il a un lien avec un autre opérateur au sens de l'article 143 du code des douanes communautaire, applicable au seul contrôle a priori ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Frimo exerce une activité sur le marché français au terme d'un accord de répartition des marchés entre sociétés soeurs ou entre sociétés mère et fille ; qu'en retenant de ces circonstances, dont il résulte une activité réelle incompatible avec la présence d'un prête-nom, que le tarif préférentiel appliqué aux importations réalisées dans le cadre du sous-contingent II prévu par les règlements précités pouvait être remis en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 9 et 10 des règlements n° 954/2002 du 4 juin 2002 et n° 780/2003 du 7 mai 2003 ;
Mais attendu, en premier lieu, que pour valider l'AMR, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'existence d'une manoeuvre dont la société Frimo se serait rendue coupable mais sur la seule existence d'un lien entre la société Frimo et la société Inalca ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les dispositions des règlements n° 954/02 et n° 780/03 imposent aux Etats membres de procéder à une vérification lorsqu'ils ont des raisons sérieuses de soupçonner que les opérateurs sont liés entre eux au sens de l'article 143 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ; qu'il constate que tel est le cas des sociétés Frimo et Inalca, l'enquête ayant établi que la société Inalca a pris une participation de 51 % du capital de la société Frimo en avril 2000, soit avant la période litigieuse, et démontré la relation entre les deux sociétés, s'agissant tant des personnes physiques (liens familiaux) que des personnes morales (participation au capital) ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater en outre que la société Frimo était un prête-nom ou que l'agrément avait été délivré sur la base de documents faux ou falsifiés, a exactement déduit que les conditions permettant l'octroi du tarif douanier préférentiel n'étaient pas réunies et que cet avantage, que la société Frimo n'avait aucune confiance légitime à voir maintenu dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, devait être retiré ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les troisième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Frimo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen tiré d'un manquement au principe du contradictoire et validé l'avis de mise en recouvrement notifié à la société Frimo le 21 septembre 2004 pour un montant de 101.466 € ;
AUX MOTIFS QUE le seul document dont le manque est explicitement invoqué, à savoir le rapport de l'Olaf, ne pouvait porter grief à la société Frimo puisqu'il n'était pas utilisé comme moyen de preuve ; que l'article 334 du Code des douanes ne subordonne pas la délivrance d'un procès-verbal d'infraction à la transmission de certaines pièces à l'importateur, mais exige seulement de l'énonciation de la date, du lieu, de la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, ainsi que le nom et la qualité des agents verbalisateurs, et que tel a été le cas en l'espèce ; que la contestation de la créance ayant servi de fondement à l'AMR est en toute hypothèse ouverte par l'article 346 du Code des douanes, qui stipule que cette contestation doit être adressée à l'autorité ayant signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification ; que la signature des procès-verbaux par monsieur X..., responsable de la société, montre que ce droit n'a pas été méconnu ; qu'enfin, sur l'assertion selon laquelle d'autres documents auraient été cachés à la société Frimo, l'argumentation écrite de l'appelante ne permet pas de distinguer ce qu'ils seraient ; que sur le principe de l'égalité des armes, la société Frimo a eu la faculté de présenter des observations orales ou écrites préalablement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; que, par surcroît, le principe de l'égalité des armes a été respecté par la mise en place du procès-verbal à la disposition de monsieur X..., administrateur et président délégué qui l'a signé et donc a eu la possibilité de le contester ; que ce procès-verbal affirmait l'existence d'une manoeuvre ayant pour but de bénéficier des droits réduits à l'importation et contenait l'intégralité des pièces concernant la société, à l'exception des écritures confidentielles relatives aux sociétés non parties à l'instance ; que, du tout, il s'évince que l'égalité des armes a été garantie au bénéfice de la société Frimo ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu du droit au procès équitable et du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable ; que l'exercice effectif de ces droits impose que l'administration communique audit destinataire l'ensemble des pièces visées dans le procès-verbal de notification d'infraction, peu important que l'administration renonce, ultérieurement, à produire ces pièces à titre de moyen de preuve et que ce destinataire ait eu la possibilité de présenter ses observations préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen tiré de la violation du contradictoire, que l'absence de communication du rapport OLAF ne pouvait porter grief à la société puisqu'il n'était pas utilisé comme moyen de preuve, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6 du Traité sur l'Union européenne et l'article 47 de la Chartre des droits fondamentaux ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se prononçant sur la seule régularité formelle du procès-verbal d'infraction au regard des exigences de l'article 334 du Code des douanes sans se prononcer sur la légalité de l'ensemble de la procédure au regard du principe du respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes précités et des articles 6 du Traité sur l'Union européenne et 47 de la Chartre des droits fondamentaux ;
ALORS ENFIN QUE la société Frimo faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 9, §3) que n'avaient pas été communiqués, outre le rapport de la mission de l'Olaf, les annexes des procès-verbaux des 11/07/03, 14/04/04, 26/06/04, 1/07/04 et 12/07/04 et l'intégralité des pièces cotée FM3 et FM4 à savoir le message AFIS n°003926 du 31 mars 2003, une télécopie D/3 n°03001277 du 8 avril 2003, une télécopie D/3 n°0301268 du 8 avril 2003 ainsi que les éléments de réponse donnés par l'Olaf à la lettre de l'administration des douanes du 30 juin 2003 ; qu'en retenant que l'argumentation présentée par la société Frimo ne permet pas de distinguer quels documents, autres que le rapport de l'Olaf, n'auraient pas été communiqués, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement notifié à la société Frimo le 21 septembre 2004 pour un montant de 101.466 € ;
AUX MOTIFS QUE l'attribution au tarif préférentiel pour l'importation de viande bovine désossée surgelée au titre des années 2002-2003 et 2003-2004 était liée à l'obtention préalable d'un agrément. Cependant, l'article 143 du règlement CE 2454/93 de la Commission, dit Dispositions d'Application du Code des Douanes Communautaires (DACDC), précisait que les conditions préférentielles de droit douanier réduit, ne pouvaient bénéficier aux demandeurs liés les uns avec les autres. Dans ce cas, toutes les demandes d'agrément étaient rejetées. Les règlements n° 954/2002 du 4 juin 2002 et 780/2003 du 7 mai 2003 ont prévu qu'en pareille hypothèse, les droits préférentiels étaient refusés à l'importateur (arrêt, 2e page) ; que l'article 143 des Dispositions d'Application du Code des Douanes Communautaires, visé expressément par les deux règlements précités, précise les conditions dans lesquelles les personnes sont réputées liées ; que tel est le cas notamment lorsqu'une personne contrôle l'autre directement ou indirectement ou si elles sont membres de la même famille ;
qu'en l'espèce, le groupe italien Cremonini participe au capital de la société Frimo ; que la filiale spécialisée dans le secteur de la viande du groupe, la société Inalca, a pris une participation de 51 % du capital de la société Frimo, en avril 2000, soit avant la période litigieuse ; qu'en outre, l'administration douanière rappelle à bon escient que l'enquête a démontré la relation entre les sociétés Frimo et Inalca, tant au niveau des personnes physiques (liens familiaux) que de la personnalité morale (participation au capital) ; que s'il existe une différence entre les marchés et les secteurs géographiques sur lesquels évoluent les sociétés en cause, la société Inalca opérant sur le marché italien et à l'international, alors que la société Frimo oeuvre sur les marchés français ou intracommunautaire, cet élément n'est pas de nature à démontrer l'absence de lien entre les sociétés, mais bien au contraire un accord de répartition de marchés entre sociétés soeurs ou mère et fille ; que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et une exacte application des règles de droit applicables (arrêt, 5e page) ;
ET AUX MOTIFS EGALEMENT QUE ce procès-verbal affirmait l'existence d'une manoeuvre ayant pour but de bénéficier des droits réduits à l'importation (arrêt, 4e page, avant-dernier §) ET QUE la société Frimo ne pouvait pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, ignorer que le certificat d'importation n'était pas susceptible de bénéficier aux sociétés présumées comme telles (arrêt, 7e page) ;
ALORS D'UNE PART QUE les dispositions des règlements CE n° 954/2002 et 780/2003 imposant aux Etats membres de vérifier, sur le fondement de l'article 143 des DACDC, les liens entre les opérateurs, concernent la seule procédure préalable à la délivrance de l'agrément qui permet aux opérateurs de demander des certificats d'importation dans le cadre du sous-contingent II ; qu'en revanche, l'article 10 commun aux deux règlements ne prévoit la possibilité de retirer l'agrément que lorsqu'il a été délivré sur la base de documents faux ou falsifiés ; qu'en validant dès lors l'avis de mise en recouvrement qui remettait en cause a posteriori le tarif préférentiel obtenu par la société Frimo après délivrance de l'agrément et du certificat d'importation en se fondant sur les seules règles applicables au contrôle a priori et sans relever l'existence de documents faux ou falsifiés sur la base desquels l'agrément aurait été délivré, la Cour d'appel a violé l'article 10 et par fausse application l'article 9, communs aux règlements 954/2002 du 4 juin 2002 et 780/2003 du 7 mai 2003 ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le principe de sécurité juridique exclut que l'agrément et l'autorisation d'importer à un tarif préférentiel accordés à un opérateur et définitivement acquis puisse être remis en cause, sauf cas de fraude ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne relève ni ne caractérise une quelconque fraude imputable à la société Frimo lors de la délivrance des agréments et certificats d'importation, a violé les principes de sécurité juridique et confiance légitime ;
ALORS EN TROISIEME LIEU QUE l'avis de mise en recouvrement litigieux et le procès-verbal de notification d'infraction de l'administration des douanes fondaient la demande de paiement des droits éludés sur des manoeuvres ayant eu pour but d'obtenir un droit réduit à l'importation ; qu'en se bornant à relever un lien entre la société Frimo et un autre opérateur agréé dont la présence aurait dû faire obstacle à la délivrance de l'agrément sans constater ni la présence de fausses déclarations, ni celle d'une manoeuvre, la cour d'appel a violé les articles 345 et 426-4° du Code des douanes ;
ALORS ENCORE QU'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de constat d'infraction en date du 7 septembre 2004 (production n°5) que l'administration n'y a mentionné aucune fausse déclaration ni aucune manoeuvre dont la société Frimo se serait rendue coupable ; qu'en retenant que ce procès-verbal affirme l'existence d'une manoeuvre ayant pour but de bénéficier des droits réduits à l'importation, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS AU SURPLUS QUE la seule connaissance que les certificats d'importation ne pouvaient bénéficier aux sociétés présumées liées entre elles ne suffit pas à caractériser une manoeuvre frauduleuse ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de base légale au regard des articles 345 et 426-4°
du Code des douanes ;
ALORS EN DERNIER LIEU QUE les règlements n°954/2002 du 4 juin 2002 et n°780/2003 du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du Code NC 0202 et pour les produits relevant du Code NC 0206 2991 ont pour objectif de lutter contre les agissements spéculatifs ou artificiels dans le secteur des certificats d'importation et, en conséquence, d'éviter de consentir à un opérateur traditionnel déjà titulaire d'un quota, l'attribution de quotas en tant qu'opérateur non traditionnel par le biais d'un autre opérateur auquel il est lié ; qu'à supposer dès lors que le tarif préférentiel puisse être remis en cause dans le cadre d'un contrôle a posteriori, ce ne peut être qu'à la condition que l'importateur soit un prête-nom et non sur le seul fondement qu'il a un lien avec un autre opérateur au sens de l'article 143 du Code des douanes communautaires, applicable au seul contrôle a priori ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Frimo exerce une activité sur le marché français au terme d'un accord de répartition des marchés entre sociétés soeurs ou entre sociétés mère et fille ; qu'en retenant de ces circonstances, dont il résulte une activité réelle incompatible avec la présence d'un prête-nom, que le tarif préférentiel appliqué aux importations réalisées dans le cadre du sous-contingent II prévu par les règlements précités pouvait être remis en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 9 et 10 des règlements n°954/2002 du 4 juin 2002 et n°780/2003 du 7 mai 2003 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement notifié à la société Frimo le 21 septembre 2004 pour un montant de 101.466 € ;
AUX MOTIFS QUE le refus d'agrément fondé sur l'article 143 des dispositions d'application du Code des douanes communautaires n'est pas une disposition punitive autonome puisqu'il n'est pas constitutif d'une sanction pécuniaire ; que le dispositif réglementaire ne fait que retirer un avantage particulier ; que le contingentement et le tarif douanier réduit ne sont qu'une modalité d'importation et non une sanction administrative ; que le principe de la rétroactivité in mitius ne trouve point d'application à l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les règlements en cause ne peuvent s'analyser comme une réglementation communautaire compte tenu de leur application dans le temps limitée à une année ; de plus les sommes dont il est demandé paiement se sont pas des amendes mais correspondent à de droits qui ont été éludés à tort ; qu'il n'y a donc pas de sanction administrative ;
ALORS D'UNE PART QUE la mise en recouvrement de droits de douane constitue une sanction dès qu'elle est fondée sur un procès-verbal de notification d'une infraction de fausses déclarations ou de manoeuvres réputées importation sans déclaration de marchandises prohibées et qu'elle tend à remettre en cause l'application d'un régime préférentiel à des marchandises déjà importées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avis de mise en recouvrement est fondé sur un procès-verbal d'infraction de fausses déclarations ou de manoeuvres pour l'obtention de l'agrément nécessaire à l'importation de marchandises dans le cadre d'un contingent tarifaire et qu'elle tend à remettre en cause l'application du tarif propre à ce contingent à des marchandises déjà importées ; qu'en refusant de qualifier de sanction l'obligation faite à la société Frimo de payer des droits de douane ainsi mis en recouvrement, pour exclure l'application du principe de la rétroactivité des lois moins sévères, la cour d'appel a violé les règlements n°954/2002 du 4 juin 2002 et n°780/2003 du 7 mai 2003 ainsi que l'article 5 du règlement n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
ALORS D'AUTRE PART QUE sauf disposition expresse contraire, une réglementation communautaire plus favorable s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ; que le règlement n°1203/2004 du 29 juin 2004, qui a abrogé les dispositions excluant qu'un opérateur lié à un autre demandeur puisse obtenir l'agrément nécessaire à l'obtention des certificats d'importation, comporte des dispositions nouvelles plus favorables à l'égard de l'opérateur sanctionné pour avoir été en lien avec un autre demandeur ;
qu'en refusant de faire application de cette réglementation nouvelle plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 2.2 du règlement n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
ALORS ENFIN QUE les règlements adoptés par la Commission constituent une réglementation communautaire quelle que soit la durée de leur application ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les règlements en cause ne peuvent s'analyser comme une réglementation communautaire compte tenu de leur application dans le temps limitée à une année, la cour d'appel a violé l'article 249 ancien du Traité instituant la Communauté européenne et l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement notifié à la société Frimo le 21 septembre 2004 pour un montant de 101.466 € et d'avoir renvoyé cette société à solliciter le remboursement du trop versé du droit ad valorem payé au receveur du bureau des douanes du Havre CRD ;
AUX MOTIFS QUE la lecture de l'avis de mise en recouvrement montre qu'il ne lui est demandé paiement que du droit spécifique soit la somme de 3.041 € par kg et non la totalité des droits dus ; que le droit ad valorem de 12, 8% n'est pas demandé ; qu'il ne peut donc y avoir compensation entre des sommes qui n'ont pas la même assise (jugement, p. 5, production n°1) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'avis de mise en recouvrement doit faire état, pour la même opération d'importation, de l'ensemble des droits dont cette opération est le fait générateur et prendre en compte, le cas échéant, les droits déjà versés par le débiteur ; qu'en retenant que l'administration des douanes pouvait limiter la créance figurant dans l'avis de mise en recouvrement aux droits spécifiques, ne pas prendre en considération les droits ad valorem et ignorer de la sorte la créance de trop-perçu détenu par l'importateur, la cour d'appel a violé les articles 345 du Code des douanes et 1289 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la compensation s'opère de plein droit entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, peu important que les distinctions qui existent entre les faits générateurs de ces dettes ; qu'en refusant de tenir compte de la compensation réalisée de plein droit entre la dette de la société Frimo à l'égard de l'administration des douanes au titre des droits spécifiques, d'une part, et la dette de l'administration des douanes à l'égard de cette société au titre du trop-perçu des droits ad valorem, au motif inopérant que ces droits n'ont pas la même assiette, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 du Code civil.