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Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-20.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.099

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°) la Société de gestion française et de gérance, dont le siège est ... (9ème), 2°) la Société de gestion foncière française, dont le siège est ... à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 3°) M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL Agadir, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Société de gestion française et de gérance et de la Société de gestion foncière française, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1990), que la Société de gestion française et de gérance (SGFG), déclarée adjudicataire d'un immeuble donné en location à usage commercial à la société Agadir, mise en liquidation des biens, a délivré, le 12 avril 1988 à M. Y..., syndic de cette liquidation, un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail ; que ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, la SGFG a assigné M. Y..., ès qualités, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; que M. Y... a assigné en intervention forcée M. X..., auquel il avait consenti la location-gérance du fonds de commerce de la société Agadir ; que la SGFG ayant, par acte du 7 mars 1988, déclaré que l'immeuble, dont elle s'était rendue adjudicataire, avait été acquis pour le compte de la Société de gestion foncière française (SGFF), cette société est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer acquise la clause résolutoire du bail, alors, selon le moyen, "1°) que la date d'opposabilité d'un acte aux tiers est celle de son enregistrement, qui se fait au bureau de l'enregistrement et non celle de sa "publication au bureau des hypothèques", qui se fait à la conservation des hypothèques ; qu'en retenant cette dernière formalité et cette dernière date, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ; 2°) que dans des conclusions, sur ce point délaissées, M. X... faisait valoir que par déclaration de command en date du 7 mars 1988, enregistrée le 23 mars 1988, la SGFG avait fait déclaration de command en faveur de la SGFF, que c'est la SGFG qui, postérieurement à cet enregistrement, avait fait délivrer, le 12 avril 1988, le commandement visant la clause résolutoire, alors qu'à cette date, elle n'avait plus la qualité de propriétaire, ce qui rendait le commandement nul ; qu'en s'abstenant, à la faveur de la confusion dénoncée précédemment, de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que, conformément à l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la SGFF avait déclaré intervenir volontairement à l'instance en sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble et reprendre à son compte la procédure diligentée par la SGFG, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation de son préjudice, dirigée, à titre subsidiaire, contre M. Y..., alors, selon le moyen, "que le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris d'une expiration du contrat de location-gérance, que personne n'avait invoqué, sans mettre les parties en mesure de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. Y..., ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'il avait été autorisé par jugement du tribunal de commerce à donner le fonds de commerce, appartenant à la société Agadir, en location-gérance à M. X... pour une durée de dix huit mois à compter du 1er octobre 1986, la cour d'appel n'a pas relevé de moyen d'office en retenant qu'à la date du 1er avril 1988, cette location était expirée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-22 | Jurisprudence Berlioz