Cour de cassation, 18 décembre 2012. 10-30.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-30.764
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits, considéré que les trois courriers adressées au cours du premier trimestre 2005 par M. X... à M. Y... ne rendaient pas vraisemblable l'existence d'un contrat d'architecte tel que proposé le 14 janvier 2005 sans avoir été accepté, mais uniquement celle de pourparlers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date du 29 avril 2005, à partir de laquelle M. Y... n'a plus eu de nouvelles de M. X..., les échanges entre les parties étaient très peu avancés, que les frais qui avaient pu être engagés étaient très limités, que l'architecte ne justifiait pas avoir effectué les simulations financières demandées le 5 avril 2005 ni avoir envoyé postérieurement des documents, la cour d'appel, qui a pu retenir que M. Y... ne rapportait pas la preuve que la rupture des pourparlers avait été abusive, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'honoraires et d'indemnités de rupture du contrat d'architecte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'existence de ce contrat est contestée par M. X... qui dénie avoir accepté la mission de maîtrise d'oeuvre de conception que M. Y... lui a proposée suivant courrier du 14/01/2005. La preuve d'un contrat civil d'un montant supérieur à 1.500 € doit être rapportée par écrit, au terme de l'article 1341 du code civil. A défaut, l'article 1347 du code civil permet à celui qui se prévaut d'un contrat d'en rapporter la preuve par un commencement de preuve par écrit, complété par indices, témoignages ou présomptions. M. X... n'a pas signé la proposition de M. Y... et ne lui a pas adressé de lettre de mission. Aucun document écrit émanant de M. X... n'est produit aux débats en dehors de trois lettre adressées par M. X... ou ses collaborateurs à M. Y... : - le 31/03/2005, une lettre adressée à M. Y..., M. Z... et M. A... dans laquelle il les informe du fait qu'il a offert à la commune de Menton d'acquérir le terrain attenant à celui qu'il avait acquis en décembre 2004, - le 5/04/2005, une lettre adressée à M. Y... dans laquelle il est demandé à ce dernier de lui adresser deux simulations, l'une avec le terrain, l'autre sans le terrain, c'est-à-dire de chiffrer ses projets, - le 29/04/2005, une lettre adressée M. Y... accompagnant divers documents techniques relatifs au terrain à bâtir. Or, si les trois écrits de M. X... ou de ses collaborateurs rendent vraisemblable le fait que les deux hommes étaient en pourparlers dans le but éventuel de conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre et de conception, M. X... ayant accepté que M. Y... lui soumette des projets et en estime le coût, ils ne rendent pas vraisemblable le consentement par M. X... au projet de maîtrise d'oeuvre de conception adressé par M. Y... le 14/01/2005. Ainsi, ces courriers ne font pas la preuve du fait que M. X... ait accepté les esquisses proposées par M. Y..., relatives à deux bâtiments d'habitation pour un total de 15 ou de 17 logements, que ce dernier lui a adressées avant qu'il ne devienne propriétaire du terrain. Au demeurant, M. Y... a finalement signé un contrat d'architecte le 11/12/2006 avec deux autres architectes relativement à un seul bâtiment à usage d'habitation de 12 logements avec piscine. De même, le fait que M. Y... ait rencontré l'architecte des bâtiments de France pour lui soumettre ses esquisses ne prouve pas que cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'un contrat d'architecte accepté par M. X.... Au demeurant, ce dernier a lui-même rencontré l'architecte des bâtiments de France et mandaté directement le géomètre. En outre, M. Y... ne prouve pas avoir transmis l'étude financière à M. X... et le conseil consistant à écrire au maire ne constitue pas la preuve de l'existence du contrat dont M. Y... se prévaut. Dès lors, M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'architecte entre les deux parties et le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné M. X... à régler les honoraires demandés et confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat d'architecte » (cf. arrêt p.3, alinéa 3 - p.4, alinéa 3)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant en revanche de l'indemnité de rupture, M. Y... ne démontre pas que cet élément contractuel ait été débattu entre les parties et accepté ; que s'agissant d'une mesure "exceptionnelle", il convient d'en débouter M. Y... » (cf. jugement p.4, §2).
1/ ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions, Monsieur Y... a visé et produit le courrier du 12 décembre 2005 dans lequel Monsieur X... lui demandait de « ne plus intervenir en nos lieux et places » démontrant ainsi l'existence de relations contractuelles entre les parties au cours de l'année 2005 (cf. conclusions p.14, in fine ; production n°19) ; qu'en affirmant qu' « aucun document écrit émanant de M. X... n'est produit aux débats en dehors de trois lettres adressées par M. X... ou ses collaborateurs à M. Y... » (cf. arrêt p.4, motifs, alinéa 5) quand Monsieur Y... en visait quatre et sans examiner ce courrier du 12 décembre 2005, la Cour d'appel l'a dénaturé par omission en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, le juge est tenu d'analyser l'ensemble des éléments de preuve et moyen soumis à son appréciation ; que Monsieur Y... a versé aux débats le courrier du 12 décembre 2005 dans lequel Monsieur X... demandait à Monsieur Y... de « ne plus intervenir en nos lieux et places » ce qui démontrait qu'au cours de leurs relations, soit durant toute l'année 2005, Monsieur Y... était intervenu en tant qu'architecte de Monsieur X..., et selon ses instructions ; qu'en refusant d'examiner cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ensemble l'article 1353 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les échanges entre les deux parties n'en étant qu'au stade des pourparlers, M. X... était libre de ne pas lui confier la maîtrise d'oeuvre de conception et les frais que M. Y... a pu engager dans ce cadre, au demeurant très limités, doivent rester à sa charge. Par ailleurs, M. Y... ne rapporte pas la preuve que la rupture des échanges précontractuels ait été abusive, les échanges étant très peu avancés au 29/04/2005, date à partir de laquelle M. Y... se plaint de ne plus avoir de nouvelles de M. X.... Au demeurant, M. Y... ne justifie pas avoir travaillé sur la conception du projet après cette date puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir adressé à M. X... les études financières demandées la 5/04/05, pas plus qu'il ne justifie avoir adressé à M. X... le document intitulé " troisième étude de faisabilité " daté du 20/07/2005 » (cf. arrêt p.4, alinéas 4 à 9)
ALORS QUE, est abusive la rupture des pourparlers intervenue en l'absence de motif légitime ; qu'en considérant que Monsieur X... n'avait commis aucune faute dans la rupture des pourparlers engagés avec Monsieur Y... au cours de l'année 2005, sans rechercher si Monsieur X... avait mis fin aux négociations pour un motif légitime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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