Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-16.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-16.853
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 25 mai 2004), que par acte du 29 septembre 1992, M. X..., président de l'association USAM (l'association), s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par cette dernière auprès de la BNP (la banque) à concurrence d'un certain montant ; que l'association ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au créancier qui réclame à la caution, après ouverture de la procédure collective du débiteur principal, le paiement de sa créance de justifier de l'envoi et de la réception par le représentant des créanciers de sa déclaration de créance ; que cette preuve ne peut se déduire des termes d'une lettre simple qu'aurait adressé le créancier s'il ne peut justifier d'un récépissé de cette déclaration émanant du mandataire habilité ; qu'en déduisant la preuve d'une déclaration régulière au passif de l'association d'une copie d'une lettre simple datée du 11 juillet 1994 qui aurait été adressée à M. Y..., ès qualités, bien que la banque n'ait pu justifier, comme elle y avait été pourtant expressément invitée par jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 14 février 2002, de l'existence d'un récépissé du destinataire de cette déclaration, pourtant sollicité par le déclarant dans son courrier du 11 juillet 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46 du Code de commerce et l'article 1315 du Code civil ;
2 / que la preuve d'une déclaration de créance régulière ne peut résulter de l'apposition par le liquidateur judiciaire d'un tampon comportant la mention "classer pertes et d'Ors (sic) et déjà -excusez le caractère impersonnel de la réponse-Désolé" sur un courrier du créancier l'interrogeant sur l'avancement des opérations de liquidation ; qu'en déduisant néanmoins la preuve d'une déclaration régulièrement effectuée dans le délai légal par la banque de ce document qui ne fait qu'établir l'absence d'actif de la débitrice principale, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 621-46 du Code de commerce et l'article 1315 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions signifiées le 10 février 2003, la caution s'était prévalue de l'extinction de la créance de la banque en se fondant expressément sur les termes d'un courrier adressé à son conseil le 20 juin 2002 par M. Y..., ès qualités, lui précisant "comme je l'ai déjà indiqué à votre confrère M. B. Z... (conseil de la BNP) en date du 15 mai 2002, je n'ai enregistré aucune créance de la BNP dans le dossier USAM Communication" ; qu'en ne recherchant pas si ce courrier n'établissait pas l'absence de réception de la déclaration de créance au passif de la débitrice principale et, partant, l'extinction de la créance dont la banque réclamait le paiement à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs du jugement du 26 septembre 2002, la cour d'appel a constaté que la banque avait produit le courrier du 11 juillet 1994 par lequel elle avait adressé à M. Y..., représentant des créanciers, son bordereau de déclaration de créance accompagné des pièces justificatives ainsi que le certificat d'irrecouvrabilité qui lui avait été délivré le 30 août 1995 par M. Y..., liquidateur, et a souverainement estimé, répondant par la même aux conclusions prétendument délaissées, que ce dernier certificat démontrait que la déclaration de créance de la banque avait bien été adressée au représentant des créanciers de l'association dans le délai légal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'engagement de caution doit comporter, outre la signature de celui qui a souscrit, la mention écrite, par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en déclarant valable l'acte de caution signé par M. X... tout en constatant que celui-ci n'était pas l'auteur de la mention manuscrite apposée sur l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs du jugement du 14 février 2002, la cour d'appel a exactement retenu que l'engagement de caution, dont la mention manuscrite était entachée d'irrégularité, constituait un commencement de preuve par écrit qui était complété par l'élément extrinsèque tiré de la qualité de dirigeant de la caution, faisant ainsi la preuve parfaite du cautionnement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
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